COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT

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COMMISSION SIÉGEANT SECTION RÉUNIES

Séance du 19 juin 1980

 

VERGADERING VAN DE VERENIGDE AFDELINGEN

Zitting van de 19 juni 1980

 

Présents :

Monsieur FLEERACKEFS, président-voorzitter,

Aanwezig :

 

Section française: Monsieur PLUNUS. vice-président

Messieurs JACOBS, BUSINE, BERTOUILLE et FAUTRE, membres effectifs

Nederlandse afdeling : de heer VANHEE, ondervoorzitter

de heren DECLERCK, VAN IMPE en VAN LEUVEN, vaste leden

de heer VAN WUYTSWINKEL, plaatsvervangend lid

Secrétaire: Monsieur PIRARD, inspecteur général f.f.

Secretaris: de heer DESMET, adviseur.

 

N° 4861/II/P -  MV

 

La Commission Permanente de Contrôle Linguistique, 

 

Vu les plaintes, introduites par lettres des 28 septembre 1977 et 22 octobre 1977, de la « Commission pour l’Enseignement et la Culture française – FOURONS » contre la « Rijksmuziekakademie » à Fouron-Saint-Martin, pour avoir diffusé, dans toutes les maisons de la commune de Fourons, une feuille d’information relative à l’activité de l’école et une formule d’invitation à une cérémonie de distribution des prix de fin d’année scolaire ;

 

Vu les articles 60, § 1er et 61, §§ 3 et 5 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

 

Considérant qu’en diffusant les documents en cause, l’autorité scolaire a posé des actes administratifs qui tombent sous l’application des LLC (article 1er, § 1er , 4°) ;

 

Qu’en telle matière, la Commission a estimé que les dites autorités scolaires sont tenues d'appliquer les dispositions des LLC relatives aux services locaux (cfr. avis CPCL n° 3048 du 29.10.1970);

 

Considérant que tant la feuille d'information, relative à l'acti­vité de l'école, que la formule d'invitation à  une cérémonie de distribution des prix, constituent des avis et communications destinés au public et ont été diffusés par la Régie des Postes selon le système "toutes boîtes";

 

Que, dans la commune de Fou­rons, l'application littérale de l'ar­ticle 11, § 2, 2e alinéa des LLC exigerait qu'elles fussent rédigées en français et en néerlandais ;

 

Considérant, cependant, que l'autorité scolaire visée - Rijksmuziekakademie - les adressait en principe et par destination au groupe linguistique néerlandais et que la rédaction bilingue, notamment de la feuille d'information, serait susceptible d'induire le public en erreur, quant à la nature de l'enseignement dispensé;

 

Par ces motifs, décide, à l'unanimité, d'émettre, l'avis suivant :

 

Article 1er : La plainte est recevable mais non fondée. La "Rijksmuziekaka­demie", établissement  scolaire de régime néerlandais, n'est pas tenue de rédiger, en français et en néerlandais, les avis et communications, destines au public et relatifs à l’enseignement, qu’elle diffuse dans la commune de Fourons, en raison de la spécificité de cet enseignement.

 

Article 2 : Le présent avis sera notifié au plaignant, à Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale, secteur néerlandais, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, à Monsieur le Gouverneur de la province du Limbourg et à Monsieur le Commissaire d’arrondissement adjoint de Fourons.

 

Fait à Bruxelles, le 19 juin 1980.

Le Secrétaire,                            Le Président/De Voorzitter,            De Secretaris,

R .PIRARD.                                          J. FLEERACKERS                A. DESMET.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005