COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE
VASTE COMMISSIE VOOR
TAALTOEZICHT
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COMMISSION SIÉGEANT SECTION RÉUNIES
Séance du 19 juin 1980
VERGADERING VAN DE VERENIGDE
AFDELINGEN
Zitting van de 19 juni 1980
Présents :
Monsieur FLEERACKEFS, président-voorzitter,
Aanwezig :
Section
française: Monsieur PLUNUS. vice-président
Messieurs JACOBS, BUSINE, BERTOUILLE et FAUTRE, membres effectifs
Nederlandse afdeling : de heer VANHEE, ondervoorzitter
de heren DECLERCK, VAN IMPE en VAN LEUVEN, vaste leden
de heer VAN WUYTSWINKEL, plaatsvervangend lid
Secrétaire:
Monsieur PIRARD, inspecteur général f.f.
Secretaris: de heer DESMET, adviseur.
N° 4861/II/P - MV
La
Commission Permanente de Contrôle Linguistique,
Vu les
plaintes, introduites par lettres des 28 septembre 1977 et 22 octobre 1977, de
la « Commission pour l’Enseignement et la Culture française – FOURONS »
contre la « Rijksmuziekakademie » à Fouron-Saint-Martin, pour
avoir diffusé, dans toutes les maisons de la commune de Fourons, une feuille
d’information relative à l’activité de l’école et une formule
d’invitation à une cérémonie de distribution des prix de fin d’année
scolaire ;
Vu les
articles 60, § 1er et 61, §§ 3 et 5 des lois sur l’emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
Considérant
qu’en diffusant les documents en cause, l’autorité scolaire a posé des
actes administratifs qui tombent sous l’application des LLC (article 1er,
§ 1er , 4°) ;
Qu’en
telle matière, la Commission a estimé que les dites autorités scolaires sont
tenues d'appliquer les dispositions des LLC relatives aux services locaux (cfr.
avis CPCL n° 3048 du 29.10.1970);
Considérant
que tant la feuille d'information, relative à l'activité de l'école, que la
formule d'invitation à une cérémonie
de distribution des prix, constituent des avis et communications destinés au
public et ont été diffusés par la Régie des Postes selon le système
"toutes boîtes";
Que, dans la
commune de Fourons, l'application littérale de l'article 11, § 2, 2e alinéa
des LLC exigerait qu'elles fussent rédigées en français et en néerlandais ;
Considérant,
cependant, que l'autorité scolaire visée - Rijksmuziekakademie - les adressait
en principe et par destination au groupe linguistique néerlandais et que la rédaction
bilingue, notamment de la feuille d'information, serait susceptible d'induire le
public en erreur, quant à la nature de l'enseignement dispensé;
Par ces
motifs, décide, à l'unanimité, d'émettre, l'avis suivant :
Article 1er :
La plainte est recevable mais non fondée. La "Rijksmuziekakademie",
établissement scolaire de régime
néerlandais, n'est pas tenue de rédiger, en français et en néerlandais, les
avis et communications, destines au public et relatifs à l’enseignement,
qu’elle diffuse dans la commune de Fourons, en raison de la spécificité de
cet enseignement.
Article 2 :
Le présent avis sera notifié au plaignant, à Monsieur le Ministre de l'Éducation
Nationale, secteur néerlandais, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, à
Monsieur le Gouverneur de la province du Limbourg et à Monsieur le Commissaire
d’arrondissement adjoint de Fourons.
Fait à
Bruxelles, le 19 juin 1980.
Le Secrétaire,
Le Président/De Voorzitter,
De Secretaris,
R .PIRARD.
J. FLEERACKERS
A. DESMET.
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