COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT

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COMMISSION SIÉGEANT SECTION RÉUNIES

Séance du 13 décembre 1979

 

VERGADERING VAN DE VERENIGDE AFDELINGEN

Zitting van de 13 december 1979

 

Présents :

Monsieur FLEERACKEFS, président-voorzitter,

Aanwezig :

 

Section française: Monsieur PLUNUS. vice-président

Messieurs JACOBS, BERTOUILLE et FAUTRE, membres effectifs

Nederlandse afdeling : de heer VANHEE, ondervoorzitter

de heren DECLERCK, VAN IMPE, en VAN LEUVEN, vaste leden

Secrétaire: Monsieur PIRARD, inspecteur général f.f.

Secretaris: de heer DESMET, adviseur.

 

N° 4858/II/P -  CS.

 

La Commission Permanente de Contrôle Linguistique,

Vu la plainte introduite par lettre du 28 septembre 1977 par la "Commission pour l'Enseignement et la Culture française - Fourons" contre la « Vereniging voor Vreemdelingenverkeer – de Voerstreek » pour avoir diffusé des dépliants unilingues néerlandais dans toutes les maisons de la commune des Fourons, intitulé « Gidsencursus – Voerstreek » ; en plus le panneau indiquant le bureau de la V.V.T. à Fouron-Saint-Pierre est également rédigé en néerlandais uniquement : « Hier V.V.V. – Informatie » ;

Considérant que la « V.V.V. – de Voerstreek » est une a.s.b.l. dont les statuts ont été adoptés le 4 mars 1964 et publiés au Moniteur belge ;

Considérant que l’a.s.b.l., quoique d’origine privée, bénéficie cependant des subsides lui alloués annuellement par le Commissariat général au Tourisme et par le « Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg » ;

Considérant que l’association en question est chargée d’une mission qui dépasse les limites d’une entreprise privée ; que son agréation exclusive par le Commissariat général au Tourisme peut être assimilée au fait qu’un pouvoir public, à savoir le Commissariat général, a confié cette mission à cette association ; que, dans ces conditions, l’association jouit pour l’instant d’un monopole de fait, que, dès lors, les activités de l’a.s.b.l. « V.V.V. de Voerstreek » doivent se situer dans le cadre des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative ;

Considérant que le dépliant « Gidsencursus-Voerstreek » et le panneau sont des avis et communications au public qui, en application des articles 8, 10° et 11, § 2, doivent être rédigés en français et en néerlandais ;

Vu l'article 61 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 ;

Pour ces motifs, décide à l'unanimité, d'émettre l'avis suivant :

Article 1er  : La plainte est recevable et fondée.

La V.V.V.-de Voerstreek est tenue de rédiger en néerlandais et en français les avis et communications destinés au public aussi longtemps qu'elle est seule à exercer la mission qui est la sienne ; le panneau, indiquant son bureau, doit aussi être rédigé dans ces langues.

Article 2 : Le présent avis sera notifié à la plaignante, à la V.V.V.-de Voerstreek et au Ministre de l'Intérieur.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1979.  

Le Secrétaire,                            Le Président/De Voorzitter,            De Secretaris,

R .PIRARD.                                            J. FLEERACKERS                 A. DESMET.

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