COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT

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COMMISSION SIÉGEANT SECTION RÉUNIES

Séance du 30 novembre 1978

 

VERGADERING VAN DE VERENIGDE AFDELINGEN

Zitting van de 30 november 1978

 

Présents :

Monsieur FLEERACKEFS, Président - Voorzitter,

Aanwezig :

 

Section française: Monsieur PLUNUS, Président

Messieurs JACOBS, BUSINE et BERTOUILLE, membres effectifs

Nederlandse afdeling : de heer VANHEE, Voorzitter Président

de heren DECLERCK, VANDENBERGHE, en VAN LEUVEN, vaste leden

de heer VAN IMPE, plaatsvervangend lid

Secrétaire: Monsieur PIRARD, conseiller

Secretaris: de heer DESMET, adviseur.

 

N° 4799/II/P -  V.CD.M./CS.

 

La Commission Permanente de Contrôle Linguistique,

Vu la plainte du 25 juin 1977 du « Komité voor Nederlands Onderwijs en Kultuur in het Komense », contre la commune de Comines qui a fait usage de formulaires unilingues français lors du recensement agricole et horticole organisé en 1977.

Vu les articles 60, § 1er et 61, §§ 5 et 6 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative (L.L.C.).

Considérant que les habitants des communes de la frontière linguistique ont le droit, dans les cas prévus par les L.L.C., d'exiger de leur autorité communale l'utilisation d'une autre langue que celle de la région dont les communes font partie ; qu'il importe donc de déterminer si les opérations du recensement agricole et horticole de 1977, organisées par l'arrêté royal du 18 mai1977, ont été réalisées sur base de formulaires établis par un service centrale, ou sur base de rapports directs entre des représentants de l'autorité locale et les habitants ;

Considérant que l’organisation matérielle du recensement en cause est faite par l'Institut national des Statistiques ; que les formulaires, établis par cet Institut, sont des formulaires émanant d'une autorité centrale restée sans contact direct avec les particuliers, qui doivent, de ce finit, être, rédigés exclusivement dans la langue la région, conformément aux articles 40 et 11, § 1er  des L.L.C. ;

Considérant que si les formulaires, en partant de l'I.N.S., portent le nom et l'adresse des assujettis, ils sont cependant communiqués dans leur ensemble à l’administration communale ; qu'en effet il appartient  à l’I.N., autorité à l'intention de laquelle le recensement est organisé, de déterminer non seulement le contenu des formulaires mais aussi le nom des personnes assujetties à l'opération ;

Considérant que les bourgmestres sont spécialement chargés de l’exécution du recensement et de la surveillance des travaux ; que l’autorité communale désigne parmi le personnel communal des agents recenseurs en nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations (art. 4 de l’A.R. du 18.5.1977) ; que le recensement est exécuté suivant les instructions données aux agents recenseurs par l’intermédiaire des bourgmestres ; qu’il est annoncé au public par voie d’affiche (forcément bilingue) (art. 6) ; que les déclarations sont recueillies par les agents recenseurs au siège de l’exploitation (art. 7) ; que l’autorité communale désigne, parmi le personnel communal, l’agent ou les agents chargés du contrôle (art. 10) ; que les assujettis doivent signer les questionnaires remplis (art. 3, § 4) ;

Considérant qu’il résulte donc des dispositions mêmes de l’arrêté royal du 18.5.1977 que le formulaire ou questionnaire constitue en fait un document renseignant l’agent recenseur sur les éléments à recueillir auprès de l’agriculteur ou horticulteur, éléments que ce dernier doit certifier conformes à la réalité en apposant sa signature sur le document complété par le recenseur ; qu’il s’agit donc d’un rapport entre un représentant de l’autorité locale et un particulier et que ce dernier, s’il habite une commune de la frontière linguistique, a le droit d’exiger l’utilisation du néerlandais et de documents rédigés dans cette langue dans une commune de la région française et du français et de document rédigés en cette langue dans une commune de la région néerlandaise ;

Considérant que, si des habitants désirent utiliser une autre langue que celle de la région, l’autorité communale est tenue à inviter l’I.N.S. à lui procurer les documents nécessaires rédigés en cette langue ; que cet Institut est obligé d’y réserver une suite favorable ;

Pour ces motifs, décide d’émettre l’avis suivant :

Article 1er : La plainte est recevable et fondée.

Dans les communes de la frontière linguistique, et notamment la commune de Comines, les documents ayant servi au recensement agricole et horticole de 1977 et soumis à la signature de l’assujetti, devaient être rédigés en néerlandais dès que ce dernier en formulait le désir.

Article 2 : Une copie du présent avis sera communiquée à la plaignante, ainsi qu’aux Ministres des Affaires Économiques et de l’Agriculture, à la Commune de Comines et au Commissaire d’Arrondissement.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1978.

Le Secrétaire,                            Le Président/De Voorzitter,            De Secretaris,

R .PIRARD.                                            J. FLEERACKERS                 A. DESMET.

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