Bruxelles, le 24 – 05 – 2002
Monsieur
le Secrétaire général des Mutualités Chrétiennes du Limbourg
Prins
- Bisschopssingel, 75
3500
HASSELT
Nos références :
32.500/Il/PF RC/FY
Monsieur le
Secrétaire général,
En séance
du 25 avril 2002, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant
sections réunies, a examiné une plainte déposée par une habitante
francophone de Fourons parce que votre organisme lui a envoyé tous les
documents en néerlandais.
A la demande
de renseignements de la CPCL vous avez répondu ce qui suit le 12 décembre
2000:
"lors
de son affiliation, fin 1999, madame V. fut avertie par notre collaboratrice
locale, Irène Beckers, du fait que les documents qui lui seraient envoyés par
le siège provincial de Hasselt, le seraient en néerlandais. A l'époque,
madame V. n'y voyait aucun inconvénient.
Lorsque des
inconvénients de l'espèce sont ressentis comme tels par des habitants de
Fourons, nous suggérons à ces derniers de s'affilier à une mutuelle proche de
langue française, ce qu'ils font d'ailleurs dans la plupart des cas.
Quant au fond de l'affaire, nous devons vous
communiquer qu'alors que la législation linguistique donne raison à madame V.,
nos moyens informatiques ne permettent pas de fournir une solution à 100 %.
Lors de son affiliation, nous avons enregistré madame V. en tant que
francophone. Notre mutuelle ayant cependant un statut unilingue néerlandais, la
correspondance se fait essentiellement dans cette langue. Si notre mutuelle
devait disposer d'un statut bilingue, nos membres néerlandophones habitant, par
exemple, à Liège, recevraient des documents établis en français.
Si des
documents rédigés en néerlandais restent, pour madame V., un problème
insurmontable, nous ne pouvons que lui suggérer de s'affilier à une mutuelle
de Verviers ou de Liège dont des bureaux sont établis dans des communes
proches telles que, par exemple, Visé. "
Les sociétés
Mutualistes qui exercent leurs activités dans le cadre de l'assurance
obligatoire Maladie-invalidité, étant donné qu'il y a dévolution de
l'autorité publique, sont soumises aux lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), sauf
en ce qui concerne l'organisation des services, le statut du personnel et les
droits acquis par celui-ci (cfr. avis n° 992/1171 Section néerlandaise du 11
mai 1965, n° 4797 du 12 octobre 1978, n° 12094/12221 du 20 novembre 1980).
Les Mutualités
chrétiennes du Limbourg, bien qu'exerçant principalement leur activité dans
leur région, sont susceptibles d'avoir des affiliés dans tout le pays : elles
peuvent donc être considérées comme un service régional visé à l'article
35, § 2, des LLC, c'est à dire un service régional dont l'activité s'étend
à des communes des 4 régions linguistiques du pays, lequel est soumis au régime
linguistique prévu pour les services d'exécution dont l'activité s'étend à
tout le pays (article 46 des LLC) (cfr. avis 27.076 du
18 mai 1995).
En
application de l'article 41, § 1er, auquel renvoie l'article 46, ce service
utilise dans ses rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces
derniers ont fait usage.
Tous les
documents devaient par conséquent être envoyés en français à l'intéressée.
C'est
pourquoi la CPCL estime, à l'unanimité moins une abstention de la section néerlandaise,
que la plainte est recevable et fondée.
Le présent
avis est communiqué à Monsieur Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales,
ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération très
distinguée.
Le Président,
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005