Bruxelles, le 24 – 05 – 2002

 

Monsieur le Secrétaire général des Mutualités Chrétiennes du Limbourg

Prins - Bisschopssingel, 75

3500 HASSELT

 

 

Nos références : 32.500/Il/PF RC/FY

 

Monsieur le Secrétaire général,

 

En séance du 25 avril 2002, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée par une habitante francophone de Fourons parce que votre organisme lui a envoyé tous les documents en néerlandais.

A la demande de renseignements de la CPCL vous avez répondu ce qui suit le 12 décembre 2000:

"lors de son affiliation, fin 1999, madame V. fut avertie par notre collaboratrice locale, Irène Beckers, du fait que les documents qui lui seraient envoyés par le siège provincial de Hasselt, le seraient en néerlandais. A l'époque, madame V. n'y voyait aucun inconvénient.

Lorsque des inconvénients de l'espèce sont ressentis comme tels par des habitants de Fourons, nous suggérons à ces derniers de s'affilier à une mutuelle proche de langue française, ce qu'ils font d'ailleurs dans la plupart des cas.

Quant au fond de l'affaire, nous devons vous communiquer qu'alors que la législation linguistique donne raison à madame V., nos moyens informatiques ne permettent pas de fournir une solution à 100 %. Lors de son affiliation, nous avons enregistré madame V. en tant que francophone. Notre mutuelle ayant cependant un statut unilingue néerlandais, la correspondance se fait essentiellement dans cette langue. Si notre mutuelle devait disposer d'un statut bilingue, nos membres néerlandophones habitant, par exemple, à Liège, recevraient des documents établis en français.

Si des documents rédigés en néerlandais restent, pour madame V., un problème insurmontable, nous ne pouvons que lui suggérer de s'affilier à une mutuelle de Verviers ou de Liège dont des bureaux sont établis dans des communes proches telles que, par exemple, Visé. "

Les sociétés Mutualistes qui exercent leurs activités dans le cadre de l'assurance obligatoire Maladie-invalidité, étant donné qu'il y a dévolution de l'autorité publique, sont soumises aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), sauf en ce qui concerne l'organisation des services, le statut du personnel et les droits acquis par celui-ci (cfr. avis n° 992/1171 Section néerlandaise du 11 mai 1965, n° 4797 du 12 octobre 1978, n° 12094/12221 du 20 novembre 1980).

Les Mutualités chrétiennes du Limbourg, bien qu'exerçant principalement leur activité dans leur région, sont susceptibles d'avoir des affiliés dans tout le pays : elles peuvent donc être considérées comme un service régional visé à l'article 35, § 2, des LLC, c'est à dire un service régional dont l'activité s'étend à des communes des 4 régions linguistiques du pays, lequel est soumis au régime linguistique prévu pour les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays (article 46 des LLC) (cfr. avis 27.076 du 18 mai 1995).

En application de l'article 41, § 1er, auquel renvoie l'article 46, ce service utilise dans ses rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces derniers ont fait usage.

Tous les documents devaient par conséquent être envoyés en français à l'intéressée.

C'est pourquoi la CPCL estime, à l'unanimité moins une abstention de la section néerlandaise, que la plainte est recevable et fondée.

Le présent avis est communiqué à Monsieur Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Président,

  1. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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    © jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005