Bruxelles , le 03 – 12 –
2002
Monsieur
le Directeur de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Direction
du Limbourg
Runkstersteenweg,
208
3500 HASSELT
Nos
références :32.244//II/PF RC/FY
Monsieur
le Directeur,
En
séance du 20 juin 2002 la Commission permanente de contrôle linguistique
(CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée contre la
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) parce que celle-ci a envoyé
une carte comportant une adresse en néerlandais ainsi qu'une enveloppe rédigée
en néerlandais à un francophone de Fourons Monsieur José Smeets.
A
la demande de renseignements de la CPCL envoyée le 4 septembre 2000, il n'a pas
été répondu.
L'envoi
d'une carte et d'une enveloppe constituent un rapport avec un particulier.
En
application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, les services dont l'activité s'étend tant à des communes
sans régime linguistique spécial, qu'à des communes à régime linguistique
spécial d'une même région linguistique sont, quant aux communes à régime
linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois sur
l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal
du 18 juillet 1966 (LLC), aux services locaux de ces communes pour les rapports
avec les particuliers.
L'article
12, alinéa 3 des LLC, dispose que dans les communes de la frontière
linguistique (telle que Fourons) les services s'adressent aux particuliers dans
celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait
usage ou demandé l'emploi.
Dans
le cas présent, il ressort que l'appartenance linguistique du plaignant était
connue du service.
L'adresse
du plaignant figurant sur la carte fait partie intégrale de celle-ci et doit
donc être rédigée dans la même langue, c'est à dire le français.
En
ce qui concerne l'enveloppe, selon la jurisprudence de la CPCL, la langue utilisée
sur l'enveloppe doit correspondre à celle qui doit être utilisée pour la rédaction
du document envoyé (cf. avis n° 1050 du 23 septembre 1965 et n° 27.086 du 19
octobre 1995).
L'enveloppe
aurait dû être établie également en français.
Cependant,
la dénomination du service peut être faite en néerlandais tant sur la carte
que sur l'enveloppe.
La
CPCL estime dès lors, à l'unanimité moins un vote contre d'un membre de la
section néerlandaise que la plainte est fondée tant pour la carte que pour
l'enveloppe.
Le
présent avis est envoyé au plaignant.
Veuillez
agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005