Bruxelles , le 03 – 12 – 2002

 

 

Monsieur le Directeur de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Direction du Limbourg

Runkstersteenweg, 208

3500 HASSELT

 

Nos références :32.244//II/PF RC/FY

 

Monsieur le Directeur,

 

En séance du 20 juin 2002 la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée contre la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) parce que celle-ci a envoyé une carte comportant une adresse en néerlandais ainsi qu'une enveloppe rédigée en néerlandais à un francophone de Fourons Monsieur José Smeets.

A la demande de renseignements de la CPCL envoyée le 4 septembre 2000, il n'a pas été répondu.

L'envoi d'une carte et d'une enveloppe constituent un rapport avec un particulier.

En application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial, qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), aux services locaux de ces communes pour les rapports avec les particuliers.

L'article 12, alinéa 3 des LLC, dispose que dans les communes de la frontière linguistique (telle que Fourons) les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Dans le cas présent, il ressort que l'appartenance linguistique du plaignant était connue du service.

L'adresse du plaignant figurant sur la carte fait partie intégrale de celle-ci et doit donc être rédigée dans la même langue, c'est à dire le français.

En ce qui concerne l'enveloppe, selon la jurisprudence de la CPCL, la langue utilisée sur l'enveloppe doit correspondre à celle qui doit être utilisée pour la rédaction du document envoyé (cf. avis n° 1050 du 23 septembre 1965 et n° 27.086 du 19 octobre 1995).

L'enveloppe aurait dû être établie également en français.

Cependant, la dénomination du service peut être faite en néerlandais tant sur la carte que sur l'enveloppe.

La CPCL estime dès lors, à l'unanimité moins un vote contre d'un membre de la section néerlandaise que la plainte est fondée tant pour la carte que pour l'enveloppe.

Le présent avis est envoyé au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005