COMMISSION PERMANENTE DE                                        Bruxelles, le 11 avril 2000

     CONTRÔLE LINGUISTIQUE

    

 

                           Monsieur le Directeur de la

                               Vlaamse Maatschappij voor

                                Watervoorziening

                                Rue Belliard, 73

                               1040          BRUXELLES

 

 

NOS RÉFÉRENCES : 31.256/II/PF

RC/FY

 

 

Monsieur le Directeur.

 

En séance du 24 février 2000, la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte contre la signalisation unilingue néerlandophone, posée par votre Société dans la prairie d'un fermier francophone de Fourons.

Des renseignements ont été demandés au Ministre flamand de l'Agriculture le 3 décembre 1999.

 

Le 23 décembre 1999, vous m'avez communiqué ce qui suit :

« La signalisation en question est destinée à l'usage interne de la VMW, à savoir l'indication du puits à compteur pour faire le relevé des chiffres du compteur. Je crois que la législation sur l'emploi des langues en matière administrative n'est donc pas d'application.

Au cas où pareille signalisation devrait quand même être considérée comme une communication au public, le VMW fera le nécessaire pour remplacer ces panneaux de signalisation par des panneaux portant le logo du VMW sans aucun texte. »

Le panneau litigieux portant la mention  « waterleiding » a été placé par le Service régional de la VMW ayant son siège à Hasselt.

Il résulte des informations que vous nous avez communiquées. que la signalisation « waterleiding » est uniquement destinée au Service interne de la VMW.

Selon l'article 10 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC) auquel renvoie l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, tout service local établi dans la région de langue néerlandaise utilise exclusivement la langue de sa région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.

La CPCL estime que la plainte est recevable et non fondée.

Copie du présent avis est notifiée à monsieur A. DUQUESNE, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

                                               

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