BRUXELLES, le
21 – 03 - 2000
Monsieur Frank Vandenbroucke,
Ministre des Affaires sociales et des Pensions
Rue
de la Loi 66
1040
BRUXELLES
Nos
réf. 31.238/II/PF
RC/FY
Monsieur le Ministre,
En sa séance du 17 février
2000, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant
sections réunies, a examiné une plainte déposée contre l'Office national des
Pensions et l'Office des Chèques postaux, parce que des habitants francophones
de Fourons reçoivent des mandats postaux dont certaines mentions figurent en néerlandais.
Des renseignements vous ont été
demandés le 26 octobre 1999.
Le 10 décembre 1999 vous avez répondu
ce qui suit :
« L’assignation qui fait l'objet de la plainte introduite auprès de vos
services par quelques habitants francophones des Fourons, a été imprimée par
le « Postchèque » sur base du rôle linguistique officiel communiqué par
/'Office national des pensions. Les informations nécessaires à l'impression
des assignations sont communiquées au moyen de deux supports magnétiques
constitués sur base, l'un du rôle linguistique néerlandais, l’autre des rôles
linguistiques français et allemand.
En l'espèce, le rôle linguistique étant le néerlandais, le « Postchèque
» a reçu le cas sur le support néerlandais alors que le rôle linguistique du
plaignant est effectivement le français et que cette donnée est correctement
renseignée dans les fichiers informatiques de l'Office.
Cette situation a eu pour conséquence que l'émetteur a été indiqué en néerlandais
sur l'assignation tandis que les mentions relatives à la pension et à son
montant ont été imprimées dans la langue de l'intéressé.
L'Office national des pensions modifiera ses programmes en vue d’opérer la sélection des dossiers sur les supports magnétiques non plus sur base du rôle linguistique officiel mais sur base du rôle linguistique du titulaire. Ainsi l’ « en-tête » de l'assignation et les mentions relatives à la pension seront dans la langue de ce titulaire quel que soit son domicile ».
Conformément à sa
jurisprudence constante, la CPCL, estime que les mandats postaux constituent des
certificats au sens des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC),
lesquels sont communiqués à des particuliers par des services dont l'activité
s'étend à tout le pays (cfr. avis n° 3012 de la section française du 15
janvier 1970).
L'article 42 des LLC dispose que
les services centraux rédigent les certificats dans celles des trois langues,
dont le particulier requiert l'emploi.
La CPCL estime dès lors que la
plainte est recevable et fondée.
Elle prend acte que l'Office
national des pensions modifiera ses programmes en vue d'opérer la sélection
des dossiers sur les supports magnétiques non plus sur base du rôle
linguistique officiel mais sur base du rôle linguistique du titulaire.
Copie du présent avis est
notifiée à Monsieur Antoine Duquesne. Ministre de l'Intérieur ainsi qu'au
plaignant.
Je vous prie d'agréer. Monsieur
le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005