BRUXELLES, le 21 – 03 - 2000

                             

 

Monsieur Frank Vandenbroucke,

Ministre des Affaires sociales et des Pensions

 Rue de la Loi 66

 1040 BRUXELLES

 

Nos réf. 31.238/II/PF

RC/FY

 

Monsieur le Ministre,

En sa séance du 17 février 2000, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée contre l'Office national des Pensions et l'Office des Chèques postaux, parce que des habitants francophones de Fourons reçoivent des mandats postaux dont certaines mentions figurent en néerlandais.

Des renseignements vous ont été demandés le 26 octobre 1999.

Le 10 décembre 1999 vous avez répondu ce qui suit :

« L’assignation qui fait l'objet de la plainte introduite auprès de vos services par quelques habitants francophones des Fourons, a été imprimée par le « Postchèque » sur base du rôle linguistique officiel communiqué par /'Office national des pensions. Les informations nécessaires à l'impression des assignations sont communiquées au moyen de deux supports magnétiques constitués sur base, l'un du rôle linguistique néerlandais, l’autre des rôles linguistiques français et allemand.

En l'espèce, le rôle linguistique étant le néerlandais, le « Postchèque » a reçu le cas sur le support néerlandais alors que le rôle linguistique du plaignant est effectivement le français et que cette donnée est correctement renseignée dans les fichiers informatiques de l'Office.

Cette situation a eu pour conséquence que l'émetteur a été indiqué en néerlandais sur l'assignation tandis que les mentions relatives à la pension et à son montant ont été imprimées dans la langue de l'intéressé.

L'Office national des pensions modifiera ses programmes en vue d’opérer la sélection des dossiers sur les supports magnétiques non plus sur base du rôle linguistique officiel mais sur base du rôle linguistique du titulaire. Ainsi l’ « en-tête » de l'assignation et les mentions relatives à la pension seront dans la langue de ce titulaire quel que soit son domicile ».

Conformément à sa jurisprudence constante, la CPCL, estime que les mandats postaux constituent des certificats au sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), lesquels sont communiqués à des particuliers par des services dont l'activité s'étend à tout le pays (cfr. avis n° 3012 de la section française du 15 janvier 1970).

L'article 42 des LLC dispose que les services centraux rédigent les certificats dans celles des trois langues, dont le particulier requiert l'emploi.

La CPCL estime dès lors que la plainte est recevable et fondée.

Elle prend acte que l'Office national des pensions modifiera ses programmes en vue d'opérer la sélection des dossiers sur les supports magnétiques non plus sur base du rôle linguistique officiel mais sur base du rôle linguistique du titulaire.

Copie du présent avis est notifiée à Monsieur Antoine Duquesne. Ministre de l'Intérieur ainsi qu'au plaignant.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

 

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005