Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Ministre de l'Intérieur

Question nº 1091 de M. Happart du 16 janvier 2001 (Fr.) :
Commission permanente de contrôle linguistique. ­ Avis nº 31200 sur la Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening. ­ Application de l'article 61, § 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

La CPCL vous a transmis son avis nº 31200 le 14 novembre dernier. Vous avez pu y lire que la VMW doit suivre les règles applicables dans les communes de la frontière linguistique.

Dans le cas présent, l'appartenance linguistique de l'habitante était connue avec certitude de la VMW. Dès lors, l'avis de paiement et les rappels éventuels devaient lui être adressés en français.

La CPCL confirme son avis précédent et estime par 3 voix de la section française et 2 voix et une abstention de la section néerlandaise que les présentes plaintes sont recevables et fondées.

La commission ne répond cependant pas à la demande de la plaignante concernant l'annulation de l'amende de 200 francs que la VMW lui a infligée. La CPCL se contente de confirmer ses avis antérieurs.

La CPCL pourrait néanmoins aller plus loin : l'article 61, § 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative précise : « Elle demande aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité de tous les actes, règlements et documents administratifs, ... ».

L'honorable ministre pourrait-il me dire combien de fois la CPCL a tenté de faire respecter son autorité en appliquant l'article 61, § 4 ?

Réponse du Ministre:

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

 

Réponse définitive à la question écrite du 16 janvier 2001 de Monsieur J.-M. Happart, Sénateur.

Objet : Commission permanente de Contrôle linguistique.- Avis n° 31.200 sur la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening".- Application de l'article 61, § 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

En réponse à la question de l'honorable Membre, la Commission permanente de Contrôle linguistique m'a communiqué ce qui suit :

1. le nouvel avis de paiement envoyé au particulier doit être considéré comme un document original et non comme une traduction ;

2. la C.P.C.L. ne s'estime pas compétente pour résoudre des conflits résultant du non-respect de la date ultime de paiement (par exemple amendes et frais de mise en demeure) ,

3. la C.P.C.L. n'intente en principe jamais d'action en justice contre des actes administratifs individuels mais uniquement dans l'intérêt collectif d'une administration, par exemple en l'absence de cadres linguistiques qui empêche cette dernière d'exercer ses tâches dans le respect des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

 

Le Ministre,

A. DUQUESNE.

 

Retour à l'avis n° 31.200 de la Commission permanente de Contrôle linguistique

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005