BRUXELLES , le 14 – 11 - 2000

 

 

Monsieur le Directeur-général de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

 Rue Belliard, 73

 1040          BRUXELLES

 

 

Réf. 31.200/II/PF

RC/FY

 

Monsieur le Directeur-général,

 

En séance du 12 octobre 2000, la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée contre la VMW parce que celle-ci a envoyé un rappel en néerlandais accompagné d'une amende de deux cent francs à une habitante francophone de Fourons.

Le 12 décembre 1999, une deuxième plainte a été déposée contre la VMW suite à l'envoi d'un deuxième rappel en néerlandais à la même personne.

Suite aux renseignements demandés à ce sujet, vous avez fait savoir ce qui suit le 4 septembre 2000 :

"Jusqu'à nouvel ordre, la VMW est tenue, en tant qu'organisme public flamand, de respecter la circulaire VR 97/29 du 07.10.1997 du gouvernement flamand.

Selon cette circulaire, [les] facilités n'ont pas de caractère répétitif. L'emploi de la langue française doit, dès lors, être redemandé chaque fois. Quand il est demandé à la VMW de fournir une traduction en français des factures et rappels, il est toujours donné suite à la demande. "

 

Le plaignant avait déjà introduit une plainte similaire concernant un avis de paiement relatif à l'année 1998 pour laquelle la CPCL s'était prononcée dans l'avis 30.212 du 4 mars 1999. La CPCL avait estimé qu'un avis de paiement constitue un rapport entre un service public et un particulier et, qu'en application de l'article 12, 3e alinéa des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), auquel renvoie l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

La VMW doit donc suivre les règles applicables dans les communes de la frontière linguistique.

Dans le cas présent, suite à l'avis précité de la CPCL, l'appartenance linguistique de cette habitante était connue avec certitude de la VMW.

Dès lors, l'avis de paiement et les rappels éventuels devaient lui être adressés en français.

La CPCL confirme son avis précédent et estime par 3 voix de la section française et 2 voix et une abstention de la section néerlandaise que les présentes plaintes sont recevables et fondées.

Copie du présent avis est notifiée à Monsieur A. Duquesne, Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur‑général, l'assurance de ma considération distinguée.

 

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005