BRUXELLES , le 14 – 11 - 2000
Monsieur le Directeur-général
de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Rue
Belliard, 73
1040
BRUXELLES
Réf. 31.200/II/PF
RC/FY
Monsieur le Directeur-général,
En séance du 12 octobre 2000,
la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies,
a examiné une plainte déposée contre la VMW parce que celle-ci a envoyé un
rappel en néerlandais accompagné d'une amende de deux cent francs à une
habitante francophone de Fourons.
Le 12 décembre 1999, une deuxième
plainte a été déposée contre la VMW suite à l'envoi d'un deuxième rappel
en néerlandais à la même personne.
Suite aux renseignements demandés
à ce sujet, vous avez fait savoir ce qui suit le 4 septembre 2000 :
"Jusqu'à nouvel ordre, la VMW est tenue, en tant qu'organisme public
flamand, de respecter la circulaire VR 97/29 du 07.10.1997 du gouvernement
flamand.
Selon cette circulaire, [les] facilités n'ont pas de caractère répétitif.
L'emploi de la langue française doit, dès lors, être redemandé chaque fois.
Quand il est demandé à la VMW de fournir une traduction en français des
factures et rappels, il est toujours donné suite à la demande. "
Le plaignant avait déjà
introduit une plainte similaire concernant un avis de paiement relatif à l'année
1998 pour laquelle la CPCL s'était prononcée dans l'avis 30.212 du 4 mars
1999. La CPCL avait estimé qu'un avis de paiement constitue un rapport entre un
service public et un particulier et, qu'en application de l'article 12, 3e alinéa
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par
arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), auquel renvoie l'article 39 de la loi
ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services locaux
des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers dans
celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait
usage ou demandé l'emploi.
La VMW doit donc suivre les règles
applicables dans les communes de la frontière linguistique.
Dans le cas présent, suite à
l'avis précité de la CPCL, l'appartenance linguistique de cette habitante était
connue avec certitude de la VMW.
Dès lors, l'avis de paiement et
les rappels éventuels devaient lui être adressés en français.
La CPCL confirme son avis précédent
et estime par 3 voix de la section française et 2 voix et une abstention de la
section néerlandaise que les présentes plaintes sont recevables et fondées.
Copie du présent avis est
notifiée à Monsieur A. Duquesne, Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au
plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le
Directeur‑général, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005