COMMISSION PERMANENTE DE                    Bruxelles, le 21 – 01 - 2000

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

Madame Vera Dua

Ministre flamand de l'Agriculture et de l'Environnement

 Avenue des Arts. 52

 1000          BRUXELLES

 

NOS RÉFÉRENCES : 31.183/II/PF

RC/FY

 

Madame le Ministre,

 

En sa séance du 9 décembre 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte émanant d'un habitant francophone de Fourons Monsieur Xhonneux qui a reçu de la Vlaamse Milieumaatschappij à Erembodegem une réponse libellée en néerlandais à une lettre qu'il avait adressée en français.

Le plaignant demande également d'annuler tous les avertissements‑extraits de rôle, non conformes à l’avis de la CPCL n° 30.235, envoyés par la « Vlaamse Milieumaatschappij » aux habitants francophones des communes de la frontière linguistique.

A la demande de renseignements de la CPCL vous dites que des duplicatas en français ont été envoyés à Madame Laschet, à Monsieur Xhonneux et à l'Union Rémersdaeloise, mais vous n'avez pas fait savoir pour quelles raisons la Vlaamse Milieumaatschappij n'a pas répondu dans la langue d'un particulier habitant dans une commune de la frontière linguistique.

Des lettres constituent des rapports entre un service public et des particuliers.

En application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. les services dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, tels que la Vlaamse Milieumaatschappij à Erembodegem sont, quant aux communes à régime linguistique spécial. soumis au régime linguistique imposé par les lois linguistiques en matière administrative coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), aux services locaux de ces communes pour les avis. communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Selon l'article 12, 3ème alinéa, dans les communes de la frontière linguistique les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

En conséquence, la CPCL émet l'avis que la plainte est recevable et fondée étant donné que la VMM aurait dû répondre dans la langue du particulier.

Les services de la VMM d'Erembodegem doivent, dès lors, être organisés de façon telle qu'ils puissent satisfaire à cette exigence.

La CPCL fait remarquer que la demande de faire annuler tous les avertissements -extraits de rôle adressés à tous les habitants francophones des communes de la frontière linguistique qui sont non conformes aux avis de la CPCL, selon la formulation du plaignant n'est pas recevable.

Copie du présent avis est notifiée à Monsieur Antoine Duquesne, Ministre de l'Intérieur ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

 

Le Président.

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005