COMMISSION
PERMANENTE DE
Bruxelles, le 21 – 01 - 2000
CONTRÔLE
LINGUISTIQUE
Madame
Vera Dua
Ministre
flamand de l'Agriculture
et de l'Environnement
Avenue
des Arts. 52
1000
BRUXELLES
NOS RÉFÉRENCES : 31.183/II/PF
RC/FY
Madame le Ministre,
En sa séance du 9 décembre
1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant
sections réunies, a examiné une plainte émanant d'un habitant francophone de
Fourons Monsieur Xhonneux qui a reçu de la Vlaamse Milieumaatschappij à
Erembodegem une réponse libellée en néerlandais à une lettre qu'il avait
adressée en français.
Le plaignant demande également
d'annuler tous les avertissements‑extraits de rôle, non conformes à
l’avis de la CPCL n° 30.235, envoyés par la « Vlaamse Milieumaatschappij »
aux habitants francophones des communes de la frontière linguistique.
A la demande de renseignements
de la CPCL vous dites que des duplicatas en français ont été envoyés à
Madame Laschet, à Monsieur Xhonneux et à l'Union
Rémersdaeloise, mais vous n'avez pas fait savoir pour quelles raisons la
Vlaamse Milieumaatschappij n'a pas répondu dans la langue d'un particulier
habitant dans une commune de la frontière linguistique.
Des lettres constituent des
rapports entre un service public et des particuliers.
En application de l'article 39
de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. les services
dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial
qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région
linguistique, tels que la Vlaamse Milieumaatschappij à Erembodegem sont, quant
aux communes à régime linguistique spécial. soumis au régime linguistique
imposé par les lois linguistiques en matière administrative coordonnées par
arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), aux services locaux de ces communes
pour les avis. communications et formulaires destinés au public, pour les
rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations
et autorisations.
Selon l'article 12, 3ème
alinéa, dans les communes de la frontière linguistique les services
s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais
- dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
En conséquence, la CPCL émet
l'avis que la plainte est recevable et fondée étant donné que la VMM aurait dû
répondre dans la langue du particulier.
Les services de la VMM
d'Erembodegem doivent, dès lors, être organisés de façon telle qu'ils
puissent satisfaire à cette exigence.
La CPCL fait remarquer que la
demande de faire annuler tous les avertissements -extraits de rôle adressés à
tous les habitants francophones des communes de la frontière linguistique qui
sont non conformes aux avis de la CPCL, selon la formulation du plaignant n'est
pas recevable.
Copie du présent avis est
notifiée à Monsieur Antoine Duquesne, Ministre de l'Intérieur ainsi qu'au
plaignant.
Veuillez agréer, Madame le
Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le Président.
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005