COMMISSION PERMANENTE DE                                            BRUXELLES , le 07 - 07 - 1999

              CONTRÔLE LINGUISTIQUE

Madame Wivina DEMEESTER

Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé

rue aux Choux, 35 (3ème  et 4ème étages)

1000          BRUXELLES

                     

 

VOTRE LETTRE du                        VOS RÉFÉRENCES                                NOS RÉFÉRENCES                                ANNEXES

 

30.250/II/PF

RC/SH

 

Madame le Ministre,

 

En sa séance du 10 juin 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte émanant d'un habitant francophone de Fourons qui a reçu du "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Dienst Kijk- en Luistergeld" un avis de paiement et une enveloppe établis en néerlandais alors que, selon le plaignant, son appartenance linguistique était bien connue.

Le plaignant demande également l'application des articles 57, 58 et éventuellement 59, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).

Des renseignements vous ont été demandés par lettre du 16 février 1999.

Dans votre réponse parvenue le 16 avril 1999, vous avez fait savoir que le "Belastingdienst voor Vlaanderen – Kijk- en Luistergeld" a soumis à un examen approfondi le dossier de M. Jean-Louis XHONNEUX, rue du Village, 78A à 3791 Remersdael.

A la demande du plaignant, un avis de paiement en langue française lui a été envoyé le 09.11.1998

« En effet, suite aux directives publiées dans la circulaire VR97129 du 07.10.1997, émanant de monsieur Luc Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand, tous les avertissements-extraits de rôle sont envoyés en première instance en néerlandais.

Les habitants des communes de la frontière linguistique et des communes périphériques peuvent obtenir un document en français sur simple demande. Le texte prévoyant cette possibilité est d'ailleurs indiqué sur les avertissements‑extraits de rôle néerlandophones.

Du reste, il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, d'examiner la plainte de monsieur Xhonneux relative au texte figurant sur l'enveloppe.

En outre, il y a un manque de clarté au sujet de l'enveloppe dont parle le plaignant, à savoir l'enveloppe contenant l'avis de paiement original en néerlandais, ou bien l'enveloppe dans laquelle l'invitation de paiement a été envoyée. sur sa demande, en langue française. »

Les avis de paiement et les enveloppes les accompagnant constituent des rapports entre un service public et des particuliers.

En application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, tels que le "Dienst Kijk- en Luistergeld'' d'Alost, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial. soumis au régime linguistique imposé par les LLC aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Selon l'article 12, 3ème alinéa, des LLC. les services locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues ‑ le français ou le néerlandais ‑ dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Dans le cas présent, l'appartenance linguistique de monsieur XHONNEUX était bien connue du "Dienst Kijk- en Luistergeld" d'Alost.

La CPCL constate qu'un avis de paiement en français a été envoyé par la suite au plaignant.

La CPCL émet l'avis, par trois voix de la section française et trois voix et une abstention de la section néerlandaise, que la plainte est recevable et fondée.

La CPCL fait remarquer que l'article 57 concerne les autorités disciplinaires, et l'article 59 les actes et documents visés à l'article 52. Il n'y a pas lieu de se référer à l'article 58 puisque le document a été remplacé.

Copie du présent avis est notifiée à monsieur Luc VAN DEN BOSSCHE, vice‑premier ministre et ministre de l’Intérieur, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer. Madame le Ministre. l'assurance de ma très haute considération.

 

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005