COMMISSION PERMANENTE DE                               BRUXELLES , le  28 – 01 -1999

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

  

 

                                       Monsieur Theo KELCHTERMANS

                              Ministre de l'Environnement et de l'Emploi

                              Boulevard E. Jacqmain 156/boîte 1

                                       1000 BRUXELLES

 

VOTRE LETTRE du                        VOS RÉFÉRENCES                                NOS RÉFÉRENCES                                ANNEXES

                                                                30.235/II/PF

                                                CV/KB

 

 

Objet: plainte contre la Vlaamse Milieumaatschappij

 

Monsieur le Ministre,

En séance du 17 décembre 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) a examiné une plainte émanant de francophones établis à Fourons, monsieur Jean-Louis Xhonneux (78 avenue de la Fontaine à Remersdaal), sa mère Mme Xhonneux-Laschet (78 Born à Remersdaal) et l'Union Remersdaeloise (rue du Village - Remersdaal), qui ont reçu de la Vlaamse Milieumaatschappij des factures établies en néerlandais.

Suite aux informations qui vous ont été demandées, le chef du service de la taxation de cet organisme a fait savoir à la CPCL que "la Vlaamse Milieumaatschappij en tant qu'institution publique flamande, a appliqué intégralement la circulaire VR97/29 du gouvernement flamand relative à l'emploi des langues dans les services du gouvernement flamand.

Cela signifie concrètement que tous les documents qui seront envoyés aux habitants des communes à facilités, seront établis en néerlandais. Les intéressés, mentionnés dans votre lettre, qui veulent un document établi en français sont invités à le demander."

Les avis de paiement constituent des rapports entre un service public et des particuliers.

En application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial, d'une même région linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois linguistiques coordonnées en matière administrative (LLC) aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Selon l'article 12 § 3, des LLC, les services locaux des communes de la frontière linguistique emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français.

L'appartenance linguistique de M. Jean Louis Xhonneux, de Mme Xhonneux-Laschet et de l'Union Remersdaeloise était connue de la V.M.M. puisque sur l'avertissement-extrait de rôle, les mentions du nom et de l'adresse des destinataires étaient établis en français.

Dans ces conditions, la CPCL estime que la plainte est recevable et fondée par trois voix et une abstention de la section néerlandaise, et quatre voix de la section française.

Copie du présent avis est notifiée à Monsieur Luc VAN DEN BOSSCHE, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et aux plaignants.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

  

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

 

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005