COMMISSION
PERMANENTE DE
BRUXELLES , le 28 – 01 -1999
CONTRÔLE
LINGUISTIQUE
Monsieur
Theo KELCHTERMANS
Ministre de l'Environnement et de
l'Emploi
Boulevard E. Jacqmain 156/boîte 1
1000 BRUXELLES
VOTRE LETTRE du
VOS RÉFÉRENCES
NOS RÉFÉRENCES
ANNEXES
30.235/II/PF
CV/KB
Objet:
plainte
contre la Vlaamse Milieumaatschappij
Monsieur le Ministre,
En séance du 17 décembre 1998,
la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) a examiné une plainte
émanant de francophones établis à Fourons, monsieur Jean-Louis Xhonneux (78
avenue de la Fontaine à Remersdaal), sa mère Mme Xhonneux-Laschet (78 Born à
Remersdaal) et l'Union Remersdaeloise
(rue du Village - Remersdaal), qui ont reçu de la Vlaamse Milieumaatschappij
des factures établies en néerlandais.
Suite aux informations qui vous
ont été demandées, le chef du service de la taxation de cet organisme a fait
savoir à la CPCL que "la Vlaamse Milieumaatschappij en tant qu'institution
publique flamande, a appliqué intégralement la circulaire VR97/29 du
gouvernement flamand relative à l'emploi des langues dans les services du
gouvernement flamand.
Cela signifie concrètement que
tous les documents qui seront envoyés aux habitants des communes à facilités,
seront établis en néerlandais. Les intéressés, mentionnés dans votre
lettre, qui veulent un document établi en français sont invités à le
demander."
Les avis de paiement constituent
des rapports entre un service public et des particuliers.
En application de l'article 39
de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services
dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial
qu'à des communes à régime linguistique spécial, d'une même région
linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis
au régime linguistique imposé par les lois linguistiques coordonnées en matière
administrative (LLC) aux services locaux de ces communes pour les avis,
communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les
particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et
autorisations.
Selon l'article 12 § 3, des
LLC, les services locaux des communes de la frontière linguistique emploient
dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise
quand celle-ci est le néerlandais ou le français.
L'appartenance linguistique de
M. Jean Louis Xhonneux, de Mme Xhonneux-Laschet et de l'Union Remersdaeloise était
connue de la V.M.M. puisque sur l'avertissement-extrait de rôle, les mentions
du nom et de l'adresse des destinataires étaient établis en français.
Dans ces conditions, la CPCL
estime que la plainte est recevable et fondée par trois voix et une abstention
de la section néerlandaise, et quatre voix de la section française.
Copie du présent avis est
notifiée à Monsieur Luc VAN DEN BOSSCHE, vice-premier ministre et ministre de
l'Intérieur, et aux plaignants.
Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005