COMMISSION PERMANENTE
DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE
BRUXELLES , le 16 – 04 – 1999
Monsieur THEO KELCHTERMANS
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi
Boulevard Emile Jacqmain 156, bte
1
1000 BRUXELLES
RÉFÉRENCES :
30.212/A/PF
CV/KB
Objet: plainte contre la Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening.
Monsieur le Ministre,
En séance du 4 mars 1999, la
Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) a examiné une plainte
contre la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening qui a adressé ses factures
en néerlandais à des francophones habitant Fourons. à savoir Monsieur J.L.
XHONNEUX, Madame XHONNEUX Veuve LASCHET et l'"Union
Remersdaeloise" alors que leur appartenance linguistique était bien
connue.
Suite aux informations demandées
à ce sujet, vous avez fait savoir à la CPCL ce qui suit:
"La
méthode appliquée par la direction du Limbourg (de la V.M.W) est conforme aux
prescriptions de la circulaire 6R 98 ?9 du ministre président L. Van den Brande
par laquelle est précisée que cette réglementation sur l'emploi des langues
vaut pour la V.M.W.
en tant que institution publique flamande comme pour le Ministère de la
Communauté flamande.
Le ministre L. Van den Brande insiste dans sa
circulaire sur le fait que les facilités linguistiques n'ont pas un caractère
répétitif. En d'autres mots le particulier doit toujours à chaque fois
demander le régime linguistique souhaité par lui".
Les
avis de paiement constituent des rapports entre un service public et des
particuliers.
En application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août
1980 de réformes institutionnelles, les services dont l'activité s'étend tant
à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes a
régime linguistique spécial, sont, quant aux communes à régime
linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois
linguistiques coordonnées en matière administrative (LLC) aux services locaux
de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au
public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes,
certificats, déclarations et autorisations.
Selon
l'article 12 § 3 des LLC, les services locaux des communes de la frontière
linguistique s'adressent aux particuliers dans celle des 2 langues, le français
ou le néerlandais, dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
Dans le cas présent. l'appartenance linguistique des
plaignants était bien connue des services de Hasselt de la Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening, puisque la carte de relevé rédigée en néerlandais déposée
en l'absence des plaignants a été renvoyée avec la mention "en français
SVP". Des cartes de relevé ont par la suite été envoyées en français
ce qui n'a pas été le cas pour les factures.
La CPCL estime dès lors, la plainte recevable et fondée
par 2 voix et 1 abstention de la section néerlandaise et 5 voix de la section
française.
Conformément à l'article 61 § 1er alinéa 2
des LLC, la CPCL vous invite à communiquer la suite qui sera réservée à la
présente.
Copie du présent avis est notifiée à Monsieur Luc Van
den Bossche, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi qu'aux
plaignants.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le président,
A. VAN CAUWELAERT- DE WYELS
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005