COMMISSION PERMANENTE

DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

BRUXELLES , le 16 – 04 – 1999

Monsieur THEO KELCHTERMANS

Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi

Boulevard Emile Jacqmain 156, bte 1

1000 BRUXELLES

 

 

 

RÉFÉRENCES : 30.212/A/PF

CV/KB

Objet: plainte contre la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

 

Monsieur le Ministre,

 

En séance du 4 mars 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) a examiné une plainte contre la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening qui a adressé ses factures en néerlandais à des francophones habitant Fourons. à savoir Monsieur J.L. XHONNEUX, Madame XHONNEUX Veuve LASCHET et l'"Union Remersdaeloise" alors que leur appartenance linguistique était bien connue.

Suite aux informations demandées à ce sujet, vous avez fait savoir à la CPCL ce qui suit:

"La méthode appliquée par la direction du Limbourg (de la V.M.W) est conforme aux prescriptions de la circulaire 6R 98 ?9 du ministre président L. Van den Brande par laquelle est précisée que cette réglementation sur l'emploi des langues vaut pour la V.M.W. en tant que institution publique flamande comme pour le Ministère de la Communauté flamande.

Le ministre L. Van den Brande insiste dans sa circulaire sur le fait que les facilités linguistiques n'ont pas un caractère répétitif. En d'autres mots le particulier doit toujours à chaque fois demander le régime linguistique souhaité par lui".

Les avis de paiement constituent des rapports entre un service public et des particuliers.

En application de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes a régime linguistique spécial, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois linguistiques coordonnées en matière administrative (LLC) aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Selon l'article 12 § 3 des LLC, les services locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers dans celle des 2 langues, le français ou le néerlandais, dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Dans le cas présent. l'appartenance linguistique des plaignants était bien connue des services de Hasselt de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, puisque la carte de relevé rédigée en néerlandais déposée en l'absence des plaignants a été renvoyée avec la mention "en français SVP". Des cartes de relevé ont par la suite été envoyées en français ce qui n'a pas été le cas pour les factures.

La CPCL estime dès lors, la plainte recevable et fondée par 2 voix et 1 abstention de la section néerlandaise et 5 voix de la section française.

Conformément à l'article 61 § 1er alinéa 2 des LLC, la CPCL vous invite à communiquer la suite qui sera réservée à la présente.

Copie du présent avis est notifiée à Monsieur Luc Van den Bossche, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi qu'aux plaignants.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le président,

A. VAN CAUWELAERT- DE WYELS

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005