Bruxelles, le 19 – 04 - 1999
COMMISSION PERMANENTE DE
CONTRÔLE LINGUISTIQUE
Monsieur E. Di Rupo
Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie et des Télécommunications
square de Meeûs, 23
1000 Bruxelles
VOTRE LETTRE du VOS RÉFÉRENCES NOS RÉFÉRENCES ANNEXES
30.211 /II/PF
JJP/GD
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
En sa séance du 18 mars 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a consacré un examen à une plainte déposée contre Belgacom en raison du fait que Belgacom Hasselt rédige toujours en néerlandais la correspondance qu'elle adresse à une asbl de Fourons ("Groupe d'Animation de Fourons") dont le responsable avait introduit les demandes nécessaires en langue française auprès de Belgacom.
Aux demandes de renseignements, vous avez répondu ce qui suit, en date du 8 février 1999 ( traduction )
"J'ai transmis votre lettre à Belgacom pour examen.
Celle-ci vient de m'informer que l'erreur qui est à la base de la plainte introduire auprès de la CPCL a été rectifiée entre-temps.
En effet, le "Groupe d'Animation de Fouron-le-Comte" , étant à l'origine enregistré erronément en tant que néerlandophone, a bien été régularisé à présent comme client francophone.
A cet effet, contact a été pris entre-temps avec monsieur Schillings, un collaborateur de monsieur Smeets, le plaignant, qui a déclaré être satisfait de la rectification effectuée. "
Le service de Belgacom à Hasselt doit être considéré comme un service régional dont l’activité s'étend à des communes de la région de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région, au sens de l'article 34, § 1er , a, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).
Le service régional précité utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune où l'intéressé habite (article 34, § 1er , alinéa 4, des LLC).
Pour un particulier de Fourons, il s’agit du français ou du néerlandais, suivant la langue dont il a fait usage (article 12, alinéa 3, des LLC).
En l'occurrence, la correspondance aurait dû être rédigée en français.
La CPCL estime dès lors que la plainte est recevable et fondée.
La CPCL prend acte du fait que la situation a été régularisée.
Copie du présent avis est notifiée à monsieur L. Van den Bossche, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma très haute considération
Le président,
A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 3/4/2010