COMMISSION PERMANENTE DE                            Bruxelles, le 14 – 07 – 1998

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

Monsieur Léo PEETERS

Ministre flamand des affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement

Rue aux Choux, 35 (Sème et 6ème étage)

1000 BRUXELLES

 

Nos références : 30.047/A/lI/PN - RC/KB

Monsieur le Ministre,

 

En date du 18 juin 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée le 24 février 1998, parce que la société coopérative Tongershuis a envoyé des documents en néerlandais à une habitante francophone de Fourons pour que celle-ci puisse faire la demande d'un logement à Fouron­Saint-Martin.

Des renseignements vous ont été demandés par lettre du 30 mars 1998.

En date du 20 avril 1998 vous m'avez fait savoir ce qui suit:

"Les sociétés du logement social peuvent être considérées comme des personnes morales chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général (article 1er, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, appelées ci-après LLC).

Les conséquences qui en résultent peuvent être précisées comme suit:

1. Les communes dotées d'un régime linguistique spécial (communes à facilités) de la Région flamande font partie de la région de langue néerlandaise, ce qui implique que le néerlandais y est de règle.

2 . A titre exceptionnel et comme mesure pour favoriser l'intégration, des facilités sont attribuées aux particuliers dans les cas définis par les LLC (les facilités ne s'appliquent jamais aux administrateurs).

3. Conformément aux LLC, dans les communes de la frontière linguistique, les communications avis et formulaires sont rédigés dans les deux langues nationales. Le Conseil d'État a cependant annulé la disposition en question des LLC (article 11, § 2) pour ce qui est des formulaires (Conseil d'État, n° 14.241, 12 août 1970): ainsi, dans les communes de la frontière linguistique, les particuliers ne peuvent plus réclamer un formulaire de demande en français pour la location d'un logement.

Les formulaires de demande destinés aux particuliers des communes flamandes de la frontière linguistique sont rédigés en néerlandais (des formulaires sont des documents préimprimés qui doivent être complétés par le particulier).

Dans les communes de la frontière linguistique, les avis et communications sont rédigés en français et en néerlandais.

4. Dans les contacts (verbaux et écrits) avec les particuliers, la société du logement social utilise le néerlandais. Un particulier qui désire faire usage du français, doit à chaque fois renouveler expressément sa demande.

Il peut être supposé que les francophones qui s'installent dans la Région flamande fassent le nécessaire pour s'intégrer et que, dès lors, ils fassent un effort pour acquérir une connaissance élémentaire de la langue néerlandaise.

Partant, l'attitude de la s. c. Tongershuis dans le cas que vous citez est entièrement conforme à la loi".

 

Le champ d'application de la société coopérative Tongershuis s'étend à des communes à régimes linguistiques différents de la région de langue néerlandaise.

Il s'agit par conséquent d'un service régional au sens de l'article 34, § 1er, a, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).

L'article 34, §  1er, alinéa 4, des LLC dispose que le service régional précité utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune où l'intéressé habite.

L'article 12, alinéa 3, des LLC dispose que dans les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

D'autre part, l'article 11, § 1er, des LLC dispose que les services locaux établis dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédigent exclusivement dans la langue de la région les avis, communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois l'article 11, § 2, alinéa 2, dispose que dans les communes de la fi-ontière linguistique, ils sont rédigés en français et en néerlandais.

Cette disposition a été annulée, en ce qui concerne les formulaires, par l'arrêt du Conseil d'État n° 14.241 du 12 août 1970.

Cependant, la jurisprudence de la CPCL considère qu'un formulaire qui n'est pas anonymement mis à la disposition du public mais qui est demandé par un particulier qui désire le recevoir dans sa langue, acquiert la nature d'un rapport entre un service public et un particulier (cfr. avis 1498 du 22 septembre 1966 et 1980 du 28 septembre 1967).

En conséquence, la CPCL estime que la plainte est recevable et fondée dans la mesure où la Tongershuis n'a pas envoyé les documents (la lettre, les formulaires et l'enveloppe) en français à la plaignante.

Conformément à l'article 61, § 7, des LLC, le présent avis est communiqué à Monsieur Louis Tobback, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à la plaignante.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

 

 

Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES                Tél.: 02/500.21.11

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005