COMMISSION PERMANENTE
DE
CONTRÔLE LINGUISTIQUE
Bruxelles, le 09 – 02 – 1999
Monsieur Luc VAN DEN BRANDE
Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la politique extérieure, des Affaires
européennes, des Sciences et de la Technologie
Place des Martyrs 19
1000 BRUXELLES
Nos
références : 29.275/C/II/PF RC/KB
Monsieur le Ministre-Président,
En sa séance
du 14 janvier 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL),
siégeant sections réunies a examiné une plainte déposée contre le
"Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw" (VLAM),
Place de Louvain 4, 1000 Bruxelles, parce que celui-ci diffuse son adresse dans
sa version néerlandaise uniquement, dans une publicité éditée en français
dans la revue "La Flandre" n° 15 de septembre 1997 dans la Région
bilingue de Bruxelles.
Suite aux informations demandées à
ce sujet, vous ayez fait savoir que "la mention en néerlandais de
l'adresse du VLAM est due à une erreur.
Le VLAM fera le nécessaire pour éviter
à l'avenir des inattentions pareilles à celle que vous citez".
Au sens de la législation
linguistique, la publication d'une brochure doit être considérée comme un
avis ou une communication au public.
Le VLAM est une asbl qui est sous le
contrôle de la Communauté flamande.
En
application de l'article 40 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles. les services de l'Exécutif flamand dont l'activité s'étend
à des communes de BruxellesCapitale, utilisent le néerlandais comme langue
administrative.
Si l'activité
des services s'étend également à des communes à régime linguistique spécial
de la région de langue néerlandaise, ces services sont quant à ces communes.
soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi
des langues en matière administrative (LLC) aux services locaux de ces communes
pour les avis et communications destinés au public.
Aux termes de l'article 11, §
2, alinéa 2, des LLC. dans les communes de la frontière linguistique les
avis, communications, destinés au public sont rédigés en français et en néerlandais.
En conséquence
comme l'ensemble de la brochure était éditée en français, l'adresse du VLAM
devait également être établie en français.
La plainte est recevable et fondée.
La CPCL prend acte du fait que le nécessaire
sera fait à l'avenir pour que cela ne se reproduise pas.
Copie du présent avis est notifiée
au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre-Président,
l'assurance de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS
Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.: 02/500.21.11
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005