COMMISSION PERMANENTE DE

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

Bruxelles, le 09 – 02 – 1999

 

Monsieur Luc VAN DEN BRANDE

Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de la politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie

Place des Martyrs 19

1000 BRUXELLES

 

Nos références :  29.275/C/II/PF RC/KB

Monsieur le Ministre-Président,

 

En sa séance du 14 janvier 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies a examiné une plainte déposée contre le "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw" (VLAM), Place de Louvain 4, 1000 Bruxelles, parce que celui-ci diffuse son adresse dans sa version néerlandaise uniquement, dans une publicité éditée en français dans la revue "La Flandre" n° 15 de septembre 1997 dans la Région bilingue de Bruxelles.

Suite aux informations demandées à ce sujet, vous ayez fait savoir que "la mention en néerlandais de l'adresse du VLAM est due à une erreur.

Le VLAM fera le nécessaire pour éviter à l'avenir des inattentions pareilles à celle que vous citez".

 

Au sens de la législation linguistique, la publication d'une brochure doit être considérée comme un avis ou une communication au public.

Le VLAM est une asbl qui est sous le contrôle de la Communauté flamande.

En application de l'article 40 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. les services de l'Exécutif flamand dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles­Capitale, utilisent le néerlandais comme langue administrative.

Si l'activité des services s'étend également à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise, ces services sont quant à ces communes. soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (LLC) aux services locaux de ces communes pour les avis et communications destinés au public.

Aux termes de l'article 11, § 2, alinéa 2, des LLC. dans les communes de la frontière linguistique les avis, communications, destinés au public sont rédigés en français et en néerlandais.

En conséquence comme l'ensemble de la brochure était éditée en français, l'adresse du VLAM devait également être établie en français.

La plainte est recevable et fondée.

La CPCL prend acte du fait que le nécessaire sera fait à l'avenir pour que cela ne se reproduise pas.

Copie du présent avis est notifiée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre-Président, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

 

 

 

Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.: 02/500.21.11

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005