Bruxelles, le 13 – 05 – 1998

 

 

Association  limbourgeoise de Lutte contre les maladies du bétail

à l'attention de Monsieur L. VERSTRAETEN

Secrétaire de l'association

Wetserstraat, 14

3570    ALKEN

Nos références :  29.043/B/II/PF MV/SH

Monsieur le Secrétaire,

En sa séance du 26 mars 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte déposée en raison du fait que l'association limbourgeoise de lutte contre les maladies du bétail a adressé une lettre rédigée en néerlandais à un agriculteur francophone de Fourons.

Une copie de la lettre était jointe, à l'appui de la requête.

A la demande de renseignements de la C.P.C.L., vous nous faites savoir qu'il s'agit de toute évidence d'une erreur en rapport avec l'informatisation des données, et que cette erreur ne se produira plus à l'avenir, le problème étant minutieusement revu.

L'association limbourgeoise de lutte contre les maladies du bétail est une personne morale chargée d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics lui ont confiée dans l'intérêt général, au sens de l'article 1er , §1er , 2°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.).

L'association, dont le siège est situé à Alken, doit être considérée comme un service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région (article 34, §1er , a, des LLC.).

Le service régional précité utilise, dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune où l'intéressé habite.

L'intéressé, habitant francophone de Fourons, et dont l'appartenance linguistique était présumée connue du service (puisque l'adresse figurait en français sur le document litigieux), aurait dû recevoir la correspondance en français.

La C.P.C.L. est d'avis que la plainte est recevable et fondée.

Elle prend toutefois acte de ce qu'il s'agit d'une erreur non-intentionnelle dont l'association s'efforcera d'éviter la répétition et pour laquelle elle présente ses excuses.

Le présent avis est communiqué au plaignante

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.: 02/500.21.11

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005