Bruxelles, le 26 – 11 – 1998
Monsieur J.L. XHONNEUX
Rue de la Fontaine, 78 a
3 791 FOURONS
Nos références :
29.015/D/II/PF MV/SH
Monsieur,
En
sa séance du 22 octobre 1998, la Commission permanente de Contrôle
linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée
en raison de la présence sur le territoire de la commune de Fourons, d'une
plaque de nom de rue sur laquelle la mention en langue néerlandaise apparaît
dans des caractères nettement plus grands que la mention en langue française:
Magnebos Magnebois
Une photo de la plaque incriminée
était jointe à l'appui de la requête.
Il apparaît que cette plaque a
été placée à l'initiative de et par l'asbl 'Voeren 2000".
En réponse à la demande de
renseignements de la CPCL, l'asbl 'Voeren 2000" a fait savoir ce qui suit
(traduction)
« (... ) Il est vrai que le gouvernement flamand met â notre
disposition les moyens financiers couvrant les frais de fonctionnement de notre
asbl, mais il n'exerce aucun mandat administratif ou exécuteur au sein de notre
association. Notre asbl est une association à 100% privée, qui décide de façon autonome des activités
qu'elle déploie.
Le
fait qu'elle reçoive ses moyens financiers d'une autorité n'a aucune
importance et n'est pas déterminatif. En d'autres termes, cela ne fait pas
de notre asbl une association assujettie aux LLC.
Selon moi, en effet, toute
autorité est libre de subventionner des personnes tant privées que morales, même
dans le secteur du droit privé. Elle a le loisir d'allouer ses subventions dans
le cadre des pouvoirs qui lui ont été accordés par le législateur dans les régions
et les communautés administratives sous sa compétence. (...)
Notre
association a par- conséquent entière liberté d'action sur le plan
linguistique. Elle n'est pas assujettie aux LLC et elle a donc fait un geste
plutôt positif que négatif en plaçant - volontairement et sur des propriétés
privées - des plaques bilingues.
La personne avec laquelle
nous avions, dans ce dossier incriminé, conclu un accord est entre-temps décédée.
Probablement a-t-on profité de cette occasion pour s'en prendre a cette plaque
spécifique, en déposant plainte. Il ne pourra plus témoigner pour donner sa
version de la manière dont fut conclue la convention entre lui-même et notre
association, dont il fut d'ailleurs membre du comité (voir la publication au
MB).
Pour tout affichage, notre association a coutume de
conclure un accord écrit avec les propriétaires.
De
par cet accord, nous recevons l'autorisation de placer- les plaques
en question sur leur propriété privée. Notre
association s'occupe du placement, de l'entretien, et de la réparation éventuelle
des plaques.
La partie « recevante » se déclare d'accord avec la rédaction, des éléments
linguistiques figurant sur la plaque.
Nous
n'utilisons donc nulle part le domaine public, ce qui accentue encore davantage
le caractère privé du placement. Les personnes privées ne sont pas
assujetties aux LLC si elles affichent une publication, une communication ou une
annonce sur- leur propriété privée ou si elles en autorisent le
placement, Les choses seraient différentes s'il s'agissait d'un placement par
une autorité publique, ce qui n'est clairement pas le cas ici. (... )
En ce qui concerne la date de placement, je peux
vous communiquer qu'il eut lieu en hiver, fin 1996.
Aucune démarche ne fut entreprise auprès des
autorités communales car il s'agit ici d'une initiative purement privée,
D'ailleurs, l'administration communale elle-même est impliquée dans une procédure
concernant le placement d'une plaque indicatrice de rue : celle dans la
"Hoogstraat" à « 's-Gravenvoeren » (il y a presque 10 ans).
L'administration communale a alors répondu qu 'ils 'agissait d'une initiative
privée et qu'elle n'avait pas à intervenir.
( ... ) »
Aux termes de
l'article 11, §2, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative. coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), sont
rédigés en français et en néerlandais, les avis et communications destinés
au public par les services locaux.
La plaque
incriminée a été placée par les
soins et à l'initiative de
l'asbl "Voeren 2000" dont la mission ne dépasse pas les limites d'une
entreprise privée agissant indépendamment de l'autorité communale et du
gouvernement flamand.
« Voeren 2000 » n'est ni concessionnaire d'un service public,
ni personne privée chargée dune mission dépassant les limites d'une
entreprise privée lui confiée par les services publics dans l'intérêt général,
ni collaborateur privé d'un service public au sens des LLC.
La plaque incriminée ne constitue donc
pas une communication au public mais bien l'initiative d’une entreprise privée
dont les activités ne tombent pas sous l'application des LLC (article 1er
, § 1er ).
Partant, la
CPCL déclare qu'elle n'est pas compétente en la matière.
Copie du présent
avis est notifiée au ministre président du gouvernement flamand, ainsi qu' à
l'asbl "Voeren 2000".
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre (sic), l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.: 02/500.21 .11
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© contact@jlxhonneux.be - Dernière modification le 04.04.2009