Bruxelles, le 26 – 11 – 1998

 

Monsieur J.L. XHONNEUX

Rue de la Fontaine, 78 a

3 791 FOURONS

Nos références : 29.015/D/II/PF MV/SH

Monsieur,

En sa séance du 22 octobre 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée en raison de la présence sur le territoire de la commune de Fourons, d'une plaque de nom de rue sur laquelle la mention en langue néerlandaise apparaît dans des caractères nettement plus grands que la mention en langue française:

Magnebos Magnebois

Une photo de la plaque incriminée était jointe à l'appui de la requête.

Il apparaît que cette plaque a été placée à l'initiative de et par l'asbl 'Voeren 2000".

En réponse à la demande de renseignements de la CPCL, l'asbl 'Voeren 2000" a fait savoir ce qui suit (traduction)

« (... )   Il est vrai que le gouvernement flamand met â notre disposition les moyens financiers couvrant les frais de fonctionnement de notre asbl, mais il n'exerce aucun mandat administratif ou exécuteur au sein de notre association. Notre asbl est une association à 100%  privée, qui décide de façon autonome des activités qu'elle déploie.

Le fait qu'elle reçoive ses moyens financiers d'une autorité n'a aucune importance et n'est pas déterminatif. En d'autres termes, cela ne fait pas de notre asbl une association assujettie aux LLC.

Selon moi, en effet, toute autorité est libre de subventionner des personnes tant privées que morales, même dans le secteur du droit privé. Elle a le loisir d'allouer ses subventions dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été accordés par le législateur dans les régions et les communautés administratives sous sa compétence. (...)

Notre association a par- conséquent entière liberté d'action sur le plan linguistique. Elle n'est pas assujettie aux LLC et elle a donc fait un geste plutôt positif que négatif en plaçant - volontairement et sur des propriétés privées - des plaques bilingues.

La personne avec laquelle nous avions, dans ce dossier incriminé, conclu un accord est entre-temps décédée. Probablement a-t-on profité de cette occasion pour s'en prendre a cette plaque spécifique, en déposant plainte. Il ne pourra plus témoigner pour donner sa version de la manière dont fut conclue la convention entre lui-même et notre association, dont il fut d'ailleurs membre du comité (voir la publication au MB).

Pour tout affichage, notre association a coutume de conclure un accord écrit avec les propriétaires.

De par cet accord, nous recevons l'autorisation de placer- les plaques en question sur leur propriété privée. Notre association s'occupe du placement, de l'entretien, et de la réparation éventuelle des plaques. La partie « recevante » se déclare d'accord avec la rédaction, des éléments linguistiques figurant sur la plaque.

Nous n'utilisons donc nulle part le domaine public, ce qui accentue encore davantage le caractère privé du placement. Les personnes privées ne sont pas assujetties aux LLC si elles affichent une publication, une communication ou une annonce sur- leur propriété privée ou si elles en autorisent le placement, Les choses seraient différentes s'il s'agissait d'un placement par une autorité publique, ce qui n'est clairement pas le cas ici. (... )

En ce qui concerne la date de placement, je peux vous communiquer qu'il eut lieu en hiver, fin 1996.

Aucune démarche ne fut entreprise auprès des autorités communales car il s'agit ici d'une initiative purement privée, D'ailleurs, l'administration communale elle-même est impliquée dans une procédure concernant le placement d'une plaque indicatrice de rue : celle dans la "Hoogstraat" à « 's-Gravenvoeren » (il y a presque 10 ans). L'administration communale a alors répondu qu 'ils 'agissait d'une initiative privée et qu'elle n'avait pas à intervenir.            ( ... ) »

 

Aux termes de l'article 11, §2, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), sont rédigés en français et en néerlandais, les avis et communications destinés au public par les services locaux.

La plaque incriminée a été placée par les soins et à l'initiative de l'asbl "Voeren 2000" dont la mission ne dépasse pas les limites d'une entreprise privée agissant indépendamment de l'autorité communale et du gouvernement flamand.

« Voeren 2000 » n'est ni concessionnaire d'un service public, ni personne privée chargée dune mission dépassant les limites d'une entreprise privée lui confiée par les services publics dans l'intérêt général, ni collaborateur privé d'un service public au sens des LLC.

La plaque incriminée ne constitue donc pas une communication au public mais bien l'initiative d’une entreprise privée dont les activités ne tombent pas sous l'application des LLC (article 1er ,  § 1er  ).

Partant, la CPCL déclare qu'elle n'est pas compétente en la matière.

Copie du présent avis est notifiée au ministre président du gouvernement flamand, ainsi qu' à l'asbl "Voeren 2000".

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre (sic), l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES         Tél.: 02/500.21 .11

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© contact@jlxhonneux.be  - Dernière modification le 04.04.2009