Bruxelles, le 30 – 06 – 1997

 

 

Au Collège des Bourgmestre et

Échevins de la commune de Herstappe

rue du Village,5

3717 Herstappe

Nos références :  29.0151A/II/PF JJP/RV

 

Monsieur le Bourgmestre,

En sa séance du 5 juin 1997, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte dirigée contre le fait que sur Internet, plus précisément sur Limburg On Line, l'information concernant votre commune n'est rédigée qu'en néerlandais.

Aux demandes de renseignements de la C. P. C. L., vous avez répondu, le 17 mars 1997 (traduction):

"Suite à votre lettre du 4 mars dernier, nous ne pouvons que vous signaler qu'à notre connaissance, ni le collège des bourgmestre et échevins, ni l'administration communale aient jamais donné quelque ordre ou approbation quant à la diffusion d'informations sur Internet.

Par ailleurs, nous pouvons vous dire que l'ordinateur acheté par la commune n'est pas pourvu d'un "modem", ce qui rend impossible tout accès à l'Internet via l'ordinateur communal.

Dès lors, nous vous saurions gré de nous faire parvenir de plus amples renseignements concernant la plainte, afin que la commune de Herstappe puisse, en la matière, faire les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits."

 

A la demande de renseignements adressée à madame H. Houben­Bertrand, gouverneur de la province de Limburg, il a été répondu ce qui suit, le 10 février 1997 (traduction):

"En réponse à votre lettre du 31 janvier dernier, au sujet de l'affaire précitée, je puis vous faire savoir que les informa­tions données sur Internet sous "Limburg On Line", le sont non pas par la province de Limbourg mais - de sa propre initiative - par la maison d'édition Concentra."

Des renseignements il ressort que la mention sur Internet n'a pas été faite à l'initiative de la commune, ni de celle de la province.

Conformément à la jurisprudence constante de la C.P.C.L., les publications non signées par une administration sont censées émaner de la rédaction de la publication en cause, en l'occur­rence la maison d'édition Concentra, et ne tombent donc pas sous l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966.

La C.P.C.L. estime, dès lors, que la plainte est recevable mais non fondée.

Copie du présent avis est notifiée à madame Houben-Bertrand, gouverneur de la province de Limbourg, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de ma considération distinguée.

Le président,

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

 

Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.: 02/500.21.11

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005