Bruxelles,
le 30 – 06 – 1997
Au Collège des Bourgmestre et
Échevins de la commune de Herstappe
rue du Village,5
3717 Herstappe
Nos références :
29.0151A/II/PF JJP/RV
Monsieur le Bourgmestre,
En sa séance du 5 juin 1997, la Commission permanente de
Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une
plainte dirigée contre le fait que sur Internet, plus précisément sur Limburg
On Line, l'information concernant votre commune n'est rédigée qu'en néerlandais.
Aux demandes de renseignements de la C. P. C. L., vous
avez répondu, le 17 mars 1997 (traduction):
"Suite à votre lettre du 4 mars dernier, nous
ne pouvons que vous signaler qu'à notre connaissance, ni le collège des
bourgmestre et échevins, ni l'administration communale aient jamais donné
quelque ordre ou approbation quant à la diffusion d'informations sur Internet.
Par ailleurs, nous pouvons vous dire que l'ordinateur
acheté par la commune n'est pas pourvu d'un "modem", ce qui rend
impossible tout accès à l'Internet via l'ordinateur communal.
Dès
lors, nous vous saurions gré de nous faire parvenir de plus amples
renseignements concernant la plainte, afin que la commune de Herstappe puisse,
en la matière, faire les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses
droits."
A la demande de renseignements adressée à madame H. HoubenBertrand, gouverneur de la province de Limburg, il a été répondu ce qui suit, le 10 février 1997 (traduction):
"En réponse à votre
lettre du 31 janvier dernier, au sujet de l'affaire précitée, je puis vous
faire savoir que les informations données sur Internet sous "Limburg On
Line", le sont non pas par la province de Limbourg mais - de sa propre
initiative - par la maison d'édition Concentra."
Des renseignements il ressort que la mention sur Internet
n'a pas été faite à l'initiative de la commune, ni de celle de la province.
Conformément à la jurisprudence constante de la C.P.C.L.,
les publications non signées par une administration sont censées émaner de la
rédaction de la publication en cause, en l'occurrence la maison d'édition
Concentra, et ne tombent donc pas sous l'application des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées par arrêté
royal du 18 juillet 1966.
La
C.P.C.L. estime, dès lors, que la plainte est recevable mais non fondée.
Copie du
présent avis est notifiée à madame Houben-Bertrand, gouverneur de la province
de Limbourg, ainsi qu'au plaignant.
Veuillez
agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de ma considération distinguée.
Le président,
A. VAN
CAUWELAERT - DE WYELS
Rue
Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.:
02/500.21.11
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