Bruxelles, le 11 – 08 - 1998
Monsieur Marcel COLLA
Ministre de la Santé publique
et des Pensions
boulevard Bischoffsheim 33
1000 BRUXELLES
Nos références :
28.258/C/II/PF MV/SH
Monsieur le Ministre,
En
sa séance du 11 juin 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique
(CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée en raison
du fait qu'un habitant francophone de Fourons (Remersdaal) a reçu, de
l'Inspection générale des Denrées alimentaires à Hasselt, une réponse rédigée
en néerlandais, alors qu'il s'était adressé à ce service en français.
A
la demande de renseignements de la CPCL, vous répondez que le formulaire rédigé
en néerlandais et transmis par le fonctionnaire compétent de l'Inspection générale
des Denrées alimentaires du Limbourg n'est pas destiné à un particulier mais
à la "Salle Rimbiévaux", c'est à dire la salle de consommation
d'une ASBL. Ce formulaire s'inscrit dans le cadre de la réglementation
soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont
fabriquées (AR du 04/12/95 - Demande d'autorisation pour la fabrication, la
mise dans le commerce ou l'exportation de denrées alimentaires). Cet arrêté
s'applique à des entreprises et non à des particuliers. Le fait qu'il s'agisse
du traitement d'une demande d'autorisation pour une entreprise justifie l'usage
du néerlandais par l'Inspection générale des Denrées alimentaires à
Hasselt.
Ce
service doit toutefois délivrer une traduction certifiée exacte si l'intéressé
en fait la demande.
Selon
la jurisprudence constante de la CPCL, pour leurs relations avec les services
publics, les entreprises privées, qu'elles soient commerciales ou non, sont
assimilées aux particuliers quand elles sont situées dans des communes à régime
linguistique spécial (cf. avis n°s 512 du 26 mai 1966, 779 du 16 décembre
1965, 1.696 du 1er décembre 1966, 1872 du 22 juin 1967. 4066 du 6 mai 1976,
25.138 du 1er décembre 1994).
Il n'y a lieu de faire une distinction entre particuliers et entreprises
privées que pour les entreprises établies dans une commune sans régime spécial,
auquel cas le service public répond à cette entreprise dans la langue de la région
(cf. articles 19, 25 et 41, §2 des lois coordonnées).
La correspondance qui s'est établie entre l'entreprise
privée située à Fourons et l'Inspection générale des Denrées alimentaires
à Hasselt doit être considérée comme un rapport entre un service public et
un particulier.
L'Inspection
générale des Denrées alimentaires est un service régional au sens de l'article
34, §1er, a, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).
Conformément à l'article 34, § 1er,
a, précité des LLC, tout service régional
dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française ou
de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents
et dont le siège est établi dans la même région, utilise, dans ses rapports
avec un particulier, la langue imposée en la matière pour les services locaux
de la commune où l'intéressé habite.
Dans
les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux
particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais -
dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
L'appartenance linguistique du plaignant était connue du
service puisqu'une première demande d'autorisation avait préalablement été
introduite en français.
Partant, l'Inspection générale des Denrées alimentaires
à Hasselt aurait dû répondre à l'entreprise privée, située à Fourons, en
français.
En outre, toujours selon la jurisprudence constante de la
CPCL, les mentions figurant sur l'enveloppe font partie intégrante de la
correspondance et doivent dès lors être établies dans la même langue que
cette correspondance. Cela s'applique notamment à la dénomination du service
(cf. avis n°s 777/B du 10/03/66, 18.047 du 15/05/86, 20.042 du 02/06/88, 20.098
du 08/09/88, 21.106 du 28/09/89 , 22.248 du 17/01/91 et 25.084 du 01/12/93).
Les mentions préimprimées figurant sur l'enveloppe
auraient donc dû être rédigées en français également.
La C.P.C.L. estime la plainte recevable et fondée.
Le présent avis est notifié à
Monsieur Louis Tobback, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, ainsi
qu'au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma
très haute considération.
Le
Président,
A VAN CAUWELAERT-DE WYELS
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005