Bruxelles, le 11 – 08 - 1998

 

 

Monsieur Marcel COLLA

Ministre de la Santé publique et des Pensions

boulevard Bischoffsheim 33

1000 BRUXELLES

Nos références : 28.258/C/II/PF MV/SH

Monsieur le Ministre,

En sa séance du 11 juin 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée en raison du fait qu'un habitant francophone de Fourons (Remersdaal) a reçu, de l'Inspection générale des Denrées alimentaires à Hasselt, une réponse rédigée en néerlandais, alors qu'il s'était adressé à ce service en français.

A la demande de renseignements de la CPCL, vous répondez que le formulaire rédigé en néerlandais et transmis par le fonctionnaire compétent de l'Inspection générale des Denrées alimentaires du Limbourg n'est pas destiné à un particulier mais à la "Salle Rimbiévaux", c'est à dire la salle de consommation d'une ASBL. Ce formulaire s'inscrit dans le cadre de la réglementation soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées (AR du 04/12/95 - Demande d'autorisation pour la fabrication, la mise dans le commerce ou l'exportation de denrées alimentaires). Cet arrêté s'applique à des entreprises et non à des particuliers. Le fait qu'il s'agisse du traitement d'une demande d'autorisation pour une entreprise justifie l'usage du néerlandais par l'Inspection générale des Denrées alimentaires à Hasselt.

Ce service doit toutefois délivrer une traduction certifiée exacte si l'intéressé en fait la demande.

Selon la jurisprudence constante de la CPCL, pour leurs relations avec les services publics, les entreprises privées, qu'elles soient commerciales ou non, sont assimilées aux particuliers quand elles sont situées dans des communes à régime linguistique spécial (cf. avis n°s 512 du 26 mai 1966, 779 du 16 décembre 1965, 1.696 du 1er  décembre 1966, 1872 du 22 juin 1967. 4066 du 6 mai 1976, 25.138 du 1er décembre 1994).

Il n'y a lieu de faire une distinction entre particuliers et entreprises privées que pour les entreprises établies dans une commune sans régime spécial, auquel cas le service public répond à cette entreprise dans la langue de la région (cf. articles 19, 25 et 41, §2 des lois coordonnées).

La correspondance qui s'est établie entre l'entreprise privée située à Fourons et l'Inspection générale des Denrées alimentaires à Hasselt doit être considérée comme un rapport entre un service public et un particulier.

L'Inspection générale des Denrées alimentaires est un service régional au sens de l'article 34, §1er, a, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).

Conformément à l'article 34, § 1er, a, précité des LLC, tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région, utilise, dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière pour les services locaux de la commune où l'intéressé habite.

Dans les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

L'appartenance linguistique du plaignant était connue du service puisqu'une première demande d'autorisation avait préalablement été introduite en français.

Partant, l'Inspection générale des Denrées alimentaires à Hasselt aurait dû répondre à l'entreprise privée, située à Fourons, en français.

En outre, toujours selon la jurisprudence constante de la CPCL, les mentions figurant sur l'enveloppe font partie intégrante de la correspondance et doivent dès lors être établies dans la même langue que cette correspondance. Cela s'applique notamment à la dénomination du service (cf. avis n°s 777/B du 10/03/66, 18.047 du 15/05/86, 20.042 du 02/06/88, 20.098 du 08/09/88, 21.106 du 28/09/89 , 22.248 du 17/01/91 et 25.084 du 01/12/93).

Les mentions préimprimées figurant sur l'enveloppe auraient donc dû être rédigées en français également.

La C.P.C.L. estime la plainte recevable et fondée.

Le présent avis est notifié à Monsieur Louis Tobback, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005