Bruxelles, le 15 – 01 - 1999

 

 

CROIX-ROUGE de Belgique

Chaussée de Vleurgat 98

1050 BRUXELLES

Nos références : 28.258/B/II/PF MV/KB

Monsieur le Président,

En sa séance du 17 décembre 1998, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée en raison du fait que la "Croix-Rouge de Belgique" de Fourons a diffusé, par le système "toutes boîtes" des informations concernant une collecte de sang uniquement en néerlandais.

Le plaignant avait joint, à l'appui de sa requête, une copie du document incriminé.

La CPCL n'a obtenu aucune réponse aux demandes de renseignements qu'elle vous a adressées les 24.12.1996 et 17.06.1997.

Elle est donc fondée à émettre un avis sur base des affirmations du plaignant.

La "Croix-Rouge de Belgique" tombe sous l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), et constitue un service au sens de l'article 1er, § 1er , 2°, de ces lois (cf. avis n°S 16.285 du 24.01.85 et 23.255 du 18.03.92).

La CPCL constate que les sections de la "Croix-Rouge de Belgique" ont un caractère local (cf. article 15 de ses statuts). Elles sont dès lors à considérer comme des services locaux dans le sens des LLC.

Conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2 des LLC, les services locaux des communes de la frontière linguistique rédigent leurs avis et communications au public en néerlandais et en français.

En l'occurrence, dans la mesure où la collecte de sang a été annoncée uniquement en néerlandais, la CPCL estime que la plainte est recevable et fondée.

Copie du présent avis est notifiée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

 

Le Président,  

A. VAN CAUWELAERT-DE - WYELS

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005