Bruxelles, le 15 – 01 - 1999
CROIX-ROUGE
de Belgique
Chaussée de
Vleurgat 98
1050
BRUXELLES
Nos références : 28.258/B/II/PF
MV/KB
Monsieur le Président,
En sa séance du 17 décembre 1998, la
Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies,
a examiné une plainte déposée en raison du fait que la "Croix-Rouge de
Belgique" de Fourons a diffusé, par le système "toutes boîtes"
des informations concernant une collecte de sang uniquement en néerlandais.
Le plaignant avait joint, à l'appui
de sa requête, une copie du document incriminé.
La CPCL n'a
obtenu aucune réponse aux demandes de renseignements qu'elle vous a adressées
les 24.12.1996 et 17.06.1997.
Elle est donc fondée à émettre un
avis sur base des affirmations du plaignant.
La "Croix-Rouge de Belgique"
tombe sous l'application des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), et
constitue un service au sens de l'article 1er,
§ 1er , 2°, de ces lois (cf. avis n°S
16.285 du 24.01.85 et 23.255 du 18.03.92).
La CPCL constate que les sections de
la "Croix-Rouge de Belgique" ont un caractère local (cf. article 15
de ses statuts). Elles sont dès lors à considérer comme des services locaux
dans le sens des LLC.
Conformément à l'article
11, § 2, alinéa 2 des LLC, les services locaux des communes de la frontière
linguistique rédigent leurs avis et communications au public en néerlandais et
en français.
En l'occurrence, dans la mesure où la
collecte de sang a été annoncée uniquement en néerlandais, la CPCL estime
que la plainte est recevable et fondée.
Copie du présent avis est notifiée
au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE - WYELS
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005