Bruxelles, le 04 – 06 – 1997
Monsieur
Jean-Pol PONCELET
Ministre
de la Défense nationale
Rue
Lambermont, 8
1000 BRUXELLES
Nos
références : 28.258/A/II/PF MV/SH
Monsieur
le Ministre,
En
séance du 24 avril 1997, la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée contre
l'Institut géographique national, en raison du
fait que, sur la carte du relief de la Belgique, le nom de la commune de Fourons
figure sous l'appellation unilingue néerlandaise "Voeren".
A
la demande de renseignements de la C.P.C.L., vous répondez, en date du 27 février
1997:
" La
carte dont il est question dans l'objet, ne fait pas partie des produits de base
de l'Institut. Elle n'est qu'un sousproduit de la carte de base, faite sur
commande.
La
carte du relief de la Belgique (sans indication de cours d'eau et de toponymes)
a été dérivée à titre expérimental du modèle numérique du terrain de
l'I.G.N. L'Institut vend cette carte (dépourvue d'écriture) à l'échelle
1:300.000.
En raison du grand succès de cette carte du relief,
le journal "Vers l'Avenir" a demandé l'autorisation de la reproduire
dans le cadre d'un accord de coopération. Afin d'améliorer la lisibilité de
la carte et de faciliter la localisation des détails par le lecteur, il a été
décidé d'ajouter sur la carte les noms des principaux cours d'eau et localités,
en utilisant des films à l'échelle 1:500.000 dont les droits d'auteur
appartiennent à la Commission de l'Atlas de Belgique.
L'Institut,
qui ne dispose d'aucun produit de base à l'échelle 1:500.000, a reçu
l'autorisation de la Commission d'utiliser ces films.
Le dispositif a donc été élaboré par cette
Commission qui ressortit à l'Académie Royale de Belgique et est composée de
professeurs des différentes universités du pays.
Il
est exact que, pour cette carte spécifique, l'article 40 des lois sur l'emploi
des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18
juillet 1966, n'a pas été appliqué strictement en ce qui concerne la mention
bilingue obligatoire des communes de la frontière linguistique, telles les
communes de Fourons, Flobecq (uniquement mentionnée en français), Renaix
(uniquement mentionnée en néerlandais) et Mouscron (uniquement mentionnée en
français).
A
l'avenir, l'Institut géographique national veillera au respect de ladite
disposition légale, même lors de réalisations pour compte de tiers et en
informera le commettant lors d'une éventuelle réédition de la carte."
Par
son avis n° 4167 du 1er
février
1979, la C.P.C.L. établit que les cartes éditées par un service public
doivent être considérées comme des "communications au public" au
sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées
par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.).
Dans son avis n 16.015 du 5 octobre 1984, la
C.P.C.L.:
- constate que l'Institut géographique
national, organisme de droit public, a reçu, entre autres, pour mission -l'établissement
et la tenue à jour des cartes de base et la publication des dites cartes»,
- considère que, sous peine de
se heurter à de nombreuses difficultés inhérentes à la nature du service
utilisateur ou à la localisation de la diffusion, il était opportun de faire
choix d'un critère qui représenterait au mieux l'esprit des L.L.C., à savoir,
s'en tenir, pour l'établissement d'une carte, au régime linguistique de la région
représentée.
Mais l'appartenance de la commune de Fourons à la région néerlandaise n'enlève toutefois rien à son caractère de commune de la frontière linguistique au sens des L.L.C.
Pour ce qui concerne les traductions légales des
toponymes, la C.P.C.L. réitère son avis 16.015 selon lequel une carte représentant
le territoire de la commune de Fourons doit avoir recours au bilinguisme néerlandais-français.
Elle
prend acte de l'intention exprimée par l'I.G.N. de veiller à l'avenir au
respect des L.L.C.
Le
présent avis est communiqué au plaignant.
Veuillez
agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
Rue Royale, 47 1000 BRUXELLES Tél.: 02/500.21.11
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005