Bruxelles, le 30
– 04 – 1997
Monsieur Elio
DI RUPO
Vice-Premier
ministre et Ministre de l'Économie et des Télécommunications
Square de Meeûs, 23
1000
BRUXELLES
Nos
références : 28.209A/II/PF
RC/DV
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
En date du 17 avril 1997, la Commission
permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a
examiné une plainte déposée le 20 septembre 1996 par l'A.S.B.L. "Centre
sportif et culturel des Fourons" parce qu'elle a reçu de BELGACOM, Notelarenstraat, 15, à 3500 Hasselt, un document entièrement rédigé en néerlandais
alors qu'elle avait demandé de lui faire parvenir son courrier en français.
Des renseignements vous ont été demandés par
lettre du 14 octobre 1996.
Le 25 mars 1997, vous avez fait savoir ce qui
suit: "il ressort des justifications fournies par l'entreprise, que c'est
suite à une erreur d'introduction des données relatives au client que ce
dernier fut considéré comme étant du rôle linguistique néerlandophone.
Par ailleurs, le nécessaire a été fait afin
de régulariser la situation et tout a été mis en oeuvre afin d'éviter, dans
toute la mesure du possible, qu'un tel incident ne se reproduise".
L'association sans but lucratif "Centre sportif
et culturel des Fourons" est une association privée qui a pour but de
promouvoir le sport et la culture française à Fourons. Elle est dès lors
considérée comme un particulier (cfr. avis n° 28.187 du 21 novembre 1996).
Le bureau régional de Hasselt de Belgacom doit
être considéré comme un service régional au sens de l'article
34, § 1er , a, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.)
Selon la jurisprudence de la C.P.C.L., l'envoi
d'une lettre à un abonné constitue un rapport avec un particulier.
Conformément à l'article 34, § 1,a, des
L.L.C., tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région
de langue française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial
ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région,
utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière
pour les services locaux de la commune où l'intéressé habite.
Dans les communes de la frontière linguistique,
les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français
ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
L'appartenance linguistique de la plaignante était
connue du service, puisque sa dénomination
"Centre sportif et culturel des Fourons, A.S.B.L." figure en français
sur le document.
La C.P.C.L. estime donc que la plainte est
recevable et fondée et prend acte que tout a été mis en oeuvre afin d'éviter,
dans la mesure du possible, qu'un tel incident ne se reproduise.
Le présent avis est envoyé à Monsieur Johan
VANDE LANOTTE, VicePremier ministre et Ministre de l'Intérieur, à
l'administrateur délégué de BELCACOM ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier
Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le
Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
Rue Royale, 47 - 1000 BRUXELLES - Tél. 02/500.21.11
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