Bruxelles, le 30 – 04 – 1997

 

Monsieur Elio DI RUPO

Vice-Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Télécommunications

Square de Meeûs, 23

1000 BRUXELLES

 

Nos références : 28.209A/II/PF RC/DV

 

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre,

 

En date du 17 avril 1997, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée le 20 septembre 1996 par l'A.S.B.L. "Centre sportif et culturel des Fourons" parce qu'elle a reçu de BELGACOM, Notelarenstraat, 15, à 3500 Hasselt, un document entièrement rédigé en néerlandais alors qu'elle avait demandé de lui faire parvenir son courrier en français.

 

Des renseignements vous ont été demandés par lettre du 14 octobre 1996.

 

Le 25 mars 1997, vous avez fait savoir ce qui suit: "il ressort des justifications fournies par l'entreprise, que c'est suite à une erreur d'introduction des données relatives au client que ce dernier fut considéré comme étant du rôle linguistique néerlando­phone.

Par ailleurs, le nécessaire a été fait afin de régulariser la situation et tout a été mis en oeuvre afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un tel incident ne se reproduise".

 

L'association sans but lucratif "Centre sportif et culturel des Fourons" est une association privée qui a pour but de promouvoir le sport et la culture française à Fourons. Elle est dès lors considérée comme un particulier (cfr. avis n° 28.187 du 21 novembre 1996).

Le bureau régional de Hasselt de Belgacom doit être considéré comme un service régional au sens de l'article 34, § 1er , a, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordon­nées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.)

Selon la jurisprudence de la C.P.C.L., l'envoi d'une lettre à un abonné constitue un rapport avec un particulier.

Conformément à l'article 34, § 1,a, des L.L.C., tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région, utilise dans ses rapports avec un particu­lier la langue imposée en la matière pour les services locaux de la commune où l'intéressé habite.

Dans les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

L'appartenance linguistique de la plaignante était connue du service, puisque sa dénomination "Centre sportif et culturel des Fourons, A.S.B.L." figure en français sur le document.

La C.P.C.L. estime donc que la plainte est recevable et fondée et prend acte que tout a été mis en oeuvre afin d'éviter, dans la mesure du possible, qu'un tel incident ne se reproduise.

Le présent avis est envoyé à Monsieur Johan VANDE LANOTTE, Vice­Premier ministre et Ministre de l'Intérieur, à l'administrateur délégué de BELCACOM ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

  

Rue Royale, 47 -  1000 BRUXELLES -  Tél. 02/500.21.11

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005