Bruxelles, le 25 – 11- 1996

 

 

Messieurs les Administrateurs de l'Intercommunale Intermosane 

Pont de Sommeleville, 2

4800   VERVIERS

NOS RÉFÉRENCES :  28.162C/II/PF RC/SH

 

Objet: chèque rédigé en néerlandais et adressé à une cliente francophone de Fourons.

Messieurs,

En sa séance du 26 septembre 1996, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte du 18 juillet 1996 par laquelle un habitant francophone de Fourons signale que la société ELECTRABEL a adressé à l'A.S.B.L. "Union Rémersdaeloise" un chèque circulaire en néerlandais, alors que l'appartenance linguistique francophone de l'association est bien connue, ainsi que le démontre l'adresse en français figurant sur le chèque.

Suite à notre demande de renseignements du 30 juillet 1996, vous avez notamment répondu ce qui suit, par lettre du 21 août 1996:

"Il est exact que l'appartenance linguistique francophone de l'Union Rémersdaeloise est bien connue et les factures d'énergie qui lui sont adressées sont libellées en français. Cependant, en ce qui concerne les chèques circulaires, la langue de ce type de document est déterminée par la langue prioritaire de la commune.

Dans le cas de Voeren (Fourons), c'est le néerlandais, ce qui explique que le client francophone ait reçu un document néerlandais.

Cette anomalie va être corrigée, dès lors ce document, dont question, sera rédigé suivant le régime linguistique du client."

Vous ajoutez que le chèque en question a été établi par le Service Informatique Electrabel Bruxelles, société associée au sein de votre intercommunale.         

L'article 36 des lois linguistiques coordonnées dispose que tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques, autres que Bruxelles-Capitale, et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région de langue allemande est soumis, dans ses rapports avec les particuliers, à l'article 34, §1er.

L'article 34, §1er, alinéa 4, dispose que le service régional précité utilise, dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune où l'intéressé habite.

L'article 12, alinéa 3, dispose que dans les communes de la frontière linguistique, ces services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

En application de ces dispositions, il y avait donc lieu de rédiger exclusivement en français un chèque destiné à une A.S.B.L. de Fourons dont l'appartenance linguistique était connue, comme il est mentionné dans votre réponse.

La C.P.C.L. estime dès lors que la plainte est recevable et fondée.

Elle prend acte de votre intention de rédiger ledit document suivant le régime linguistique de la cliente.

Copie de cet avis est notifiée à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Messieurs les Administrateurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© cpcl@action-fouronnaise.be   - Dernière modification le 3/4/2010