Bruxelles, le 13 – 06 - 1997
Monsieur
Eddy BALDEWIJNS
Ministre
flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.
Cité
administrative de l'État Quartier Arcades
Bloc F - 6e étage
1010
BRUXELLES
Nos
références : 28.137/II/PF 28.162/B/II/PF 28.198/II/PF MV/DV
Monsieur le Ministre,
En
séance du 5 juin 1997, la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné trois plaintes déposées en
raison du fait que les panneaux installés par la société de transports en
commun "DE LIJN" aux arrêts d'autobus de la ligne 39 B situés sur le
territoire de la commune de Fourons, sont libellés uniquement en néerlandais.
A une demande de renseignements
de la C.P.C.L. concernant l'unilinguisme de ces panneaux, vous répondez, en
date du 24 décembre 1996: (traduction) "De l'enquête effectuée
par mes services, il ressort que la plainte, déposée contre la Société
flamande de transports en commun "DE LIJN" et relative à l'emploi des
langues aux arrêts de bus à Fourons, est dépassée, dans la mesure où les
plaques incriminées sont remplacées par de nouvelles plaques sur lesquelles ne
figure plus la dénomination de l'arrêt".
Il y a lieu toutefois de souligner que les plaintes ne portent pas
exclusivement sur l'unilinguisme de la dénomination de l'arrêt mais de toutes
les indications reprises sur les panneaux (destination de la ligne, mention "VOEREN").
Les inscriptions figurant sur les
plaques aux arrêts de bus à Fourons sont des communications au public qui émanent
de "DE LIJN-LIMBURG", une des cinq unités d'exploitation de la
"Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).
En tant que service décentralisé
du gouvernement flamand, la V.V.M. est régie par la loi ordinaire du 9 août
1980 de réformes institutionnelles et dont l'activité s'étend tant à des
communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime
linguistique spécial.
Conformément
à l'article 39 de la
loi précitée, dans les communes à régime linguistique spécial, ces services
sont soumis au régime linguistique imposé par les lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18
juillet 1966 (L.L.C.), aux services locaux de ces communes, pour les avis et
communications au public.
Aux termes de l'article
11, § 2, alinéa 2, des L.L.C., dans les communes de la frontière
linguistique, les avis et communications au public sont rédigés en français
et en néerlandais.
La C.P.C.L. est d'avis que les
plaintes sont recevables et fondées étant donné que les plaques d'arrêts de
bus de la ligne 39 B à Fourons n'étaient pas rédigées en néerlandais et en
français.
Elle rappelle également que
l'obligation de bilinguisme s'applique à toutes les mentions figurant sur les
plaques en cause, hormis toutefois aux noms de lieu qui n'ont pas de traduction
officielle.
Copie
du présent avis est notifié à Monsieur Johan VANDE LANOTTE, vice-Premier
Ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi qu'aux plaignants.
Veuillez
agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le
Président,
A.
VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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