Bruxelles, le 26 – 03 – 1998

 

 

Monsieur J.L. XHONNEUX

rue de la Fontaine, 78A

3791   FOURONS

 

 

Nos références :  28.033/B/II/PF JP-MD/SH

Objet : Plan de secteur Saint-Trond - Tongres. Emploi des langues.

 

Monsieur,

 

Vous avez déposé plainte contre le Moniteur belge et le ministère de la Communauté flamande - Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, parce qu'au 1er février 1996 a été publiée, au Moniteur belge, « la fixation d'une révision partielle (... ) pour l'aménagement du territoire à Fourons », page 2298 à 2325, et que l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire n'est publié qu'en néerlandais, alors que l'arrêté du Gouvernement flamand est bien annoncé dans les deux langues.

Il ressort des renseignements communiqués par le service juridique du département Environnement et Infrastructure du ministère de la Communauté flamande, ce qui suit :

« La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement flamand sont réglées par l'article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Moniteur belge du 15.08.1980). Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit

-1° les arrêtés des gouvernements sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en français ou en néerlandais, selon le cas (..).

Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la majorité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa 1 peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge (..).

La publication visée au premier alinéa de l article 84, 1 °, concerne une publication in extenso ; l'obligation d'une traduction en français est seulement reprise au premier alinéa de l'article précité et s’applique donc seulement aux arrêtés du Gouvernement à publier in extenso.

Quand il s’agit des arrêtés visés au 2ème alinéa, qui sont publiés par extrait ou simple mention, l'article 84, 1°, 2ème  alinéa, de la loi spéciale, dispose qu'une simple mention (sans traduction) dans le Moniteur belge suffit.

L'arrêté qui. fait l'objet de la plainte sous examen n'a pas d'intérêt pour la généralité des citoyens et ne fut donc publié que par une simple mention. Cette publication ne postule donc pas de traduction en français, bien que celle-ci ait été publiée.

Si la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 1995, conformément au prescrit de l’article 84, 1 °, alinéa 2, ne postulait pas de traduction en français, on peut en déduire a fortiori que la publication de l'avis y relatif, n'ayant pas un caractère obligatoire, ne postulait pas de traduction en. français. »

 

Après examen du prescrit juridique et du problème de la compétence de la C.P.C.L. en la matière, la Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, a conclu, en sa séance du 5 mars 1998, ce qui suit :

 

Conformément à l'article 11 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 1996, portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (M.B. du 15.03.1997), les plans de secteur sont publiés par arrêtés du Gouvernement flamand au Moniteur belge en même temps que l'avis de la Commission consultative régionale.

La C.P.C.L. considère dès lors que les avis de la Commission consultative régionale visés par le décret précité suivent, en matière de publication au M.B., les règles imposées aux arrêtés du Gouvernement flamand par l'article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La C.P.C.L. n'étant pas compétente pour veiller à l'application de ladite loi spéciale, elle ne peut émettre d'avis en la matière (voir à ce sujet l'avis C.P.C.L. 16.072 du 7 février 1985).

Copie de la présente est envoyée à monsieur le ministre Eddy BALDEWIJNS.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005