Bruxelles, le 26 – 03 – 1998
Monsieur
J.L. XHONNEUX
rue de la
Fontaine, 78A
3791 FOURONS
Nos références :
28.033/B/II/PF JP-MD/SH
Objet : Plan de
secteur Saint-Trond - Tongres. Emploi des langues.
Monsieur,
Vous avez déposé
plainte contre le Moniteur belge et le ministère de la Communauté flamande - Département
de l'Environnement et de l'Infrastructure, parce qu'au 1er février
1996 a été publiée, au Moniteur belge, « la fixation d'une révision
partielle (... ) pour l'aménagement du territoire à Fourons », page 2298 à
2325, et que l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire
n'est publié qu'en néerlandais, alors que l'arrêté du Gouvernement flamand
est bien annoncé dans les deux langues.
Il ressort des renseignements
communiqués par le service juridique du département Environnement et
Infrastructure du ministère de la Communauté flamande, ce qui suit :
« La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement
flamand sont réglées par l'article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles (Moniteur belge du 15.08.1980). Le premier alinéa de cet
article est rédigé comme suit
-1° les arrêtés des gouvernements sont publiés
au Moniteur belge avec une traduction en français ou en néerlandais, selon le
cas (..).
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la majorité des citoyens, les
arrêtés visés à l'alinéa 1 peuvent n'être publiés que par extrait ou ne
faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur
belge (..).
La publication visée au premier alinéa de l
article 84, 1 °, concerne une publication in extenso ; l'obligation d'une
traduction en français est seulement reprise au premier alinéa de l'article précité
et s’applique donc seulement aux arrêtés du Gouvernement à publier in
extenso.
Quand il s’agit des arrêtés visés au 2ème
alinéa, qui sont publiés par extrait ou simple
mention, l'article 84, 1°, 2ème
alinéa, de la loi spéciale, dispose qu'une simple mention (sans
traduction) dans le Moniteur belge suffit.
L'arrêté qui. fait l'objet de la plainte sous examen n'a pas
d'intérêt pour la généralité des citoyens et ne fut donc publié que par
une simple mention. Cette publication ne postule donc pas de traduction en français,
bien que celle-ci ait été publiée.
Si la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
1995, conformément au prescrit de l’article 84, 1 °, alinéa 2, ne postulait
pas de traduction en français, on peut en déduire a fortiori que la
publication de l'avis y relatif, n'ayant pas un caractère obligatoire, ne
postulait pas de traduction en. français. »
Après examen du prescrit juridique et du problème
de la compétence de la C.P.C.L. en la matière, la Commission permanente de
Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, a conclu, en sa séance du
5 mars 1998, ce qui suit :
Conformément à l'article 11 du décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre
1996, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 1996, portant
coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme (M.B. du 15.03.1997), les plans de secteur sont publiés par
arrêtés du Gouvernement flamand au Moniteur belge en même temps que l'avis de
la Commission consultative régionale.
La C.P.C.L. considère dès lors que les
avis de la Commission consultative régionale visés par le décret précité
suivent, en matière de publication au M.B., les règles imposées aux arrêtés
du Gouvernement flamand par l'article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles.
La C.P.C.L. n'étant pas compétente pour veiller à
l'application de ladite loi spéciale, elle ne peut émettre d'avis en la matière
(voir à ce sujet l'avis C.P.C.L. 16.072 du 7 février 1985).
Copie
de la présente est envoyée à monsieur le ministre Eddy BALDEWIJNS.
Veuillez
agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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