Bruxelles,  le 08 – 04 - 1997

 

 

Madame H. HOUBEN-BERTRAND

Gouverneur de la province du Limbourg

Universiteitslaan, 1B

3500 HASSELT

Nos références :  28.033A/II/PF RC/DV

 

Madame le Gouverneur,

 

En date des 27 février et 6 mars 1997, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte introduite le 19 février 1996 contre le service des sports de la province du Limbourg qui aurait fait distribuer un document par le système "toutes-boîtes" en néerlandais uniquement.

Selon le plaignant, comme il s'agit d'une information adressée à tous les Fouronnais de 12 à 18 ans et à tous les Fouronnais de plus de 55 ans, néerlandophones ou francophones, ce document aurait dû être envoyé en néerlandais et en français.

Des renseignements vous ont été demandés par lettre du 12 mars 1996.

En date du 23 octobre 1996, vous m'avez fait savoir ce qui suit:

1) Le projet est une initiative du service provincial des Sports en collaboration avec le BLOSO;

2) le projet à Fourons consiste à donner aux jeunes une initia­tion à diverses disciplines sportives, à donner aux seniors des renseignements sur les sports pour seniors par un spécialiste en médecine sportive et à organiser une après-midi sportive pour seniors. Tous ces cours et exposés se font en néerlandais et s'adressent dès lors à un public néerlandophone;

3) le dépliant a été mis à la disposition du Centre culturel flamand de Fourons "Veltmanshuis", du Club des seniors "3 X 20" et de l'École provinciale à Fourons;

4) Il est impossible de vérifier si cette version des faits est correcte. Par contre je peux vous assurer que le gouvernement provincial du Limbourg n'a pas distribué le dépliant concer­nant le projet LIS toutes-boîtes, ni ne l'a fait distribuer par quelque service local que ce soit;

5) les cours et exposés organisés à Fourons dans le cadre du projet "LIS" ont été donnés uniquement en néerlandais. Les dépliants mis à la disposition s'adressent par conséquent à un public purement néerlandophone et ne concernent que ce groupe linguistique;

6) le dépliant contient des renseignements sans aucun engagement, que l'on n'est pas tenu de porter à la connaissance du public et ne concerne pas vraiment la manifestation d'une activité administrative ou d'une mission administrative de la province.

La province du Limbourg étend son champ d'activité à des communes homogènes de la région de langue néerlandaise ainsi qu'aux communes de la frontière linguistique, Herstappe et Fourons. Elle a son siège à Hasselt, commune sans régime spécial de la région de langue néerlandaise. Elle constitue donc un service régional visé à l'article 34, § ler a, des L.L.C.

L'article 34, § ler, alinéa 3, dispose qu'un tel service rédige les avis et communications qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège.

L'application stricte de la loi aurait comme conséquence que les avis et communications que la province du Limbourg adresse directement au public se feraient uniquement en néerlandais, même pour le public des communes à régime linguistique spécial.

Toutefois dans l'avis n° 1868 du 5 octobre 1967, la C.P.C.L. a estimé que l'application littérale de la loi aurait pour effet de rendre impossible le bilinguisme pour les avis et communica­tions destinés au public des communes du ressort dotées d'un régime spécial et qu'une telle interprétation irait manifestement à l'encontre de l'économie générale de la loi, qui a voulu, d'une part, renforcer l'homogénéité des régions unilingues et d'autre part, a expressément reconnu, dans certains cas, des facilités en faveur des minorités linguistiques de certaines communes.

Se référant aux considérations exprimées dans l'avis n° 1.980 du 28 septembre 1967 concernant les avis et communications adressées au public par les services centraux et assimilés, la Commission a estimé qu'il convenait, pour l'application de l'article 34, § ler, d'adopter des règles tenant à la fois de la lettre de la loi et des deux objectifs du législateur énoncés ci-dessus.

Dès lors, elle est d'avis qu'en prévoyant le recours à la langue imposée aux services locaux de la commune du siège du service, le législateur n'a entendu viser que les avis et communications adressés directement au public dans ou sur les bâtiments de ces services, les avis et communications adressés au public dans les autres communes du ressort devant suivre normalement le régime linguistique imposé en la matière aux services locaux de ces communes. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le 4ième alinéa de l'article 34, § 1er, lorsqu'il précise que "quand le service régional est établi dans une commune sans régime linguistique spécial, le public des communes de la circonscrip­tion soumises à un autre régime linguistique dotées d'un régime linguistique spécial jouit, en ce qui concerne les formulaires délivrés directement, des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus dans les dites communes". Ce qui vaut pour les formulai­res peut valoir pour les avis et communications au public, ceux-­ci suivant généralement le même régime.

Tenant compte de cet avis et de l'article 11, §2, 2ième alinéa, des L.L.C., on peut conclure que pour les avis et communications faits directement au public des communes de la frontière linguis­tique, la province de Limbourg doit utiliser le néerlandais et le français.

En effet, conformément au prescrit légal, dans les communes de la frontière linguistique, les communications distribuées toutes-­boîtes doivent être établies en français et en néerlandais et, le cas échéant, faire mention de la langue dans laquelle l'activité aura lieu.

La C.P.C.L. prend acte de vos déclarations selon lesquelles les dépliants ont été mis uniquement à la disposition du Centre culturel de Fourons "Veltmanshuis", du Club des seniors "3 X 20" et de l'École provinciale à Fourons, et que si des distributions toutes-boîtes ont eu lieu, les faits se sont produits à votre insu.

La C.P.C.L. estime en conséquence, que la plainte est recevable mais non fondée.

En application de l'article 61, § 7, des L.L.C., le présent avis est communiqué à monsieur Johan VANDE LANOTTE, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Madame le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

 

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005