Bruxelles,
le 08 – 04 - 1997
Madame
H. HOUBEN-BERTRAND
Gouverneur
de la province du Limbourg
Universiteitslaan, 1B
3500
HASSELT
Nos
références : 28.033A/II/PF RC/DV
Madame
le Gouverneur,
En
date des 27 février et 6 mars 1997, la Commission permanente de Contrôle
linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte
introduite le 19 février 1996 contre le service des sports de la province du
Limbourg qui aurait fait distribuer un document par le système "toutes-boîtes"
en néerlandais uniquement.
Selon
le plaignant, comme il s'agit d'une information adressée à tous les Fouronnais
de 12 à 18 ans et à tous les Fouronnais de plus de 55 ans, néerlandophones ou
francophones, ce document aurait dû être envoyé en néerlandais et en français.
Des
renseignements vous ont été demandés par lettre du 12 mars 1996.
En
date du 23 octobre 1996, vous m'avez fait savoir ce qui suit:
1) Le projet est une initiative du service provincial des Sports en collaboration avec le BLOSO;
2) le projet à Fourons consiste à donner aux jeunes une initiation à diverses disciplines sportives, à donner aux seniors des renseignements sur les sports pour seniors par un spécialiste en médecine sportive et à organiser une après-midi sportive pour seniors. Tous ces cours et exposés se font en néerlandais et s'adressent dès lors à un public néerlandophone;
3)
le dépliant a été mis à la disposition du Centre culturel flamand de Fourons
"Veltmanshuis", du Club des seniors "3 X 20" et de l'École
provinciale à Fourons;
4) Il est
impossible de vérifier si cette version des faits est correcte. Par contre je
peux vous assurer que le gouvernement provincial du Limbourg n'a pas distribué
le dépliant concernant le projet LIS toutes-boîtes, ni ne l'a fait
distribuer par quelque service local que ce soit;
5) les
cours et exposés organisés à Fourons dans le cadre du projet "LIS"
ont été donnés uniquement en néerlandais. Les dépliants mis à la
disposition s'adressent par conséquent à un public purement néerlandophone et
ne concernent que ce groupe linguistique;
6)
le dépliant contient des renseignements sans aucun engagement, que l'on n'est
pas tenu de porter à la connaissance du public et ne concerne pas vraiment la
manifestation d'une activité administrative ou d'une mission administrative de
la province.
La province du Limbourg étend son champ d'activité à des communes homogènes de la région de langue néerlandaise ainsi qu'aux communes de la frontière linguistique, Herstappe et Fourons. Elle a son siège à Hasselt, commune sans régime spécial de la région de langue néerlandaise. Elle constitue donc un service régional visé à l'article 34, § ler a, des L.L.C.
L'article
34, § ler, alinéa 3, dispose qu'un tel service rédige les avis et
communications qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées
en la matière aux services locaux de la commune de son siège.
L'application
stricte de la loi aurait comme conséquence que les avis et communications que
la province du Limbourg adresse directement au public se feraient uniquement en
néerlandais, même pour le public des communes à régime linguistique spécial.
Toutefois
dans l'avis n° 1868 du 5 octobre 1967, la C.P.C.L. a estimé que
l'application littérale de la loi aurait pour effet de rendre impossible le
bilinguisme pour les avis et communications destinés au public des communes
du ressort dotées d'un régime spécial et qu'une telle interprétation irait
manifestement à l'encontre de l'économie générale de la loi, qui a voulu,
d'une part, renforcer l'homogénéité
des régions unilingues et d'autre part, a expressément reconnu, dans certains
cas, des facilités en faveur des minorités linguistiques de certaines
communes.
Se référant aux
considérations exprimées dans l'avis n° 1.980 du 28 septembre 1967 concernant
les avis et communications adressées au public par les services centraux et
assimilés, la Commission a estimé qu'il convenait, pour l'application de
l'article 34, § ler, d'adopter des règles tenant à la fois de la lettre de la
loi et des deux objectifs du législateur énoncés ci-dessus.
Dès lors, elle
est d'avis qu'en prévoyant le recours à la langue imposée aux services locaux
de la commune du siège du service, le législateur n'a entendu viser que les
avis et communications adressés directement au public dans ou sur les bâtiments
de ces services, les avis et communications adressés au public dans les autres
communes du ressort devant suivre normalement le régime linguistique imposé en
la matière aux services locaux de ces communes. Cette interprétation est
d'ailleurs confirmée par le 4ième alinéa de l'article 34, § 1er,
lorsqu'il précise que "quand le service régional est établi dans une
commune sans régime linguistique spécial, le public des communes de la
circonscription soumises à un autre régime linguistique dotées d'un régime
linguistique spécial jouit, en ce qui concerne les formulaires délivrés
directement, des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus dans les dites
communes". Ce qui vaut pour les formulaires peut valoir pour les avis et
communications au public, ceux-ci suivant généralement le même régime.
Tenant compte de
cet avis et de l'article 11, §2, 2ième alinéa, des
L.L.C., on peut conclure que pour les avis et communications faits directement
au public des communes de la frontière linguistique, la province de Limbourg
doit utiliser le néerlandais et le français.
En effet, conformément au
prescrit légal, dans les communes de la frontière linguistique, les
communications distribuées toutes-boîtes doivent être établies en français
et en néerlandais et, le cas échéant, faire mention de la langue dans
laquelle l'activité aura lieu.
La C.P.C.L. prend acte de vos
déclarations selon lesquelles les dépliants ont été mis uniquement à la
disposition du Centre culturel de Fourons "Veltmanshuis", du Club des
seniors "3 X 20" et de l'École provinciale à Fourons, et que si des
distributions toutes-boîtes ont eu lieu, les faits se sont produits à votre
insu.
La C.P.C.L.
estime en conséquence, que la plainte est recevable mais non fondée.
En application de
l'article 61, § 7, des L.L.C., le présent avis
est communiqué à monsieur Johan VANDE LANOTTE, Vice-Premier Ministre et
Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer,
Madame le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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