Bruxelles, le 04 – 12 - 1995
Messieurs les Administrateurs de l'intercommunale INTERMOSANE
Pont de
Sommeleville, 2
4800 VERVIERS
Nos références : 27.136/C/II/PF
JP/DV
OBJET:
Mentions en néerlandais sur un relevé annuel
Messieurs
les Administrateurs,
En date du 26 octobre 1995, la Commission permanente
de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné
une plainte datée du 6 juin 1995 et reçue le 7 juillet 1995, par laquelle un
habitant francophone de Fourons signale que votre société envoie à l'A.S.B.L.
"Union Rémersdaeloise" un relevé annuel des index, avec
l'adresse "Dorpstraat, 71, 3791 VOEREN" alors que l'appartenance
linguistique francophone de l'Association est bien connue, ainsi que le démontre
l'adresse en français figurant sur l'enveloppe.
Par
lettre du 19 septembre 1995, la C.P.C.L. vous a demandé de lui faire savoir:
- de quel service émane l'avis
précité;
- quel
est 1e champ d'activité de ce service;
- pourquoi l'adresse de l'Union Rémersdaeloise
figure en néerlandais sur l'avis alors qu'elle est rédigée en français sur
l'enveloppe.
Par lettre du 25 septembre 1995, vous avez fait
savoir ce qui suit: «Comme nous vous l'avons signalé dans notre lettre du 25
janvier dernier, nous veillons régulièrement au respect, par nos différents
services, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative.
La carte en question dont l'objet
repris sous rubrique émane du service de la gestion de la clientèle de
Verviers qui regroupe l'accueil, 1a facturation, le recouvrement et la relève
d'index.
Le programme informatique dans
lequel nous introduisons nos données est prioritairement néerlandophone en ce
qui concerne les Fourons et c'est à la demande du client francophone que nous
introduisons un code linguistique différent du programme initial, ce qui
permet, au moment de l'émission des factures ou des rappels, l'impression en
langue française.
Il va néanmoins de soi que nous
ne pouvons exclure une erreur occasionnelle, l'envoi de certains documents -
comme la carte de relevé - n'étant pas automatisé.»
Dans
son avis n° 26.122/II/PN/F du 14 septembre 1995, la C.P.C.L. a estimé que,
conformément à l'article 34, § ter, 4ième alinéa, des lois sur
l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté
royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.), votre intercommunale est tenue, dans ses
rapports avec les particuliers néerlandophones de la commune de Fourons, de
n'utiliser que le néerlandais.
L'article 36 des L.L.C. dispose
que tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de
plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège
n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région
de langue allemande est soumis, dans ses rapports avec les particuliers, à
l'article 34 § 1er.
L'article 34, § 1er, alinéa
4, dispose que le service régional précité utilise, dans ses rapports avec un
particulier, la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune
où l'intéressé habite.
Enfin, l'article 12, alinéa 3,
dispose que dans les communes de la frontière linguistique (telles que Fourons)
les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français
ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
En
application de ces dispositions, il y avait donc lieu d'écrire exclusivement en
français à une A.S.B.L. de Fourons dont l'appartenance linguistique était
connue, puisque l'enveloppe est rédigée dans cette langue.
La
C.P.C.L. estime dès lors que la plainte est recevable et fondée.
Copie
de cet avis est notifié à monsieur le Ministre-Président du Gouvernement
wallon ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer, Messieurs les Administrateurs,
l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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