Bruxelles, le 04 – 12 - 1995

 

 

Messieurs les Administrateurs de l'intercommunale INTERMOSANE

Pont de Sommeleville, 2

4800    VERVIERS

 

Nos références : 27.136/C/II/PF JP/DV

OBJET: Mentions en néerlandais sur un relevé annuel

Messieurs les Administrateurs,

En date du 26 octobre 1995, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte datée du 6 juin 1995 et reçue le 7 juillet 1995, par laquelle un habitant francophone de Fourons signale que votre société envoie à l'A.S.B.L. "Union Rémersdaeloise" un relevé annuel des index, avec l'adresse "Dorpstraat, 71, 3791 VOEREN" alors que l'appartenance linguistique francophone de l'Associa­tion est bien connue, ainsi que le démontre l'adresse en français figurant sur l'enveloppe.

Par lettre du 19 septembre 1995, la C.P.C.L. vous a demandé de lui faire savoir:

- de quel service émane l'avis précité;

- quel est 1e champ d'activité de ce service;

- pourquoi l'adresse de l'Union Rémersdaeloise figure en néerlandais sur l'avis alors qu'elle est rédigée en français sur l'enveloppe.

 

Par lettre du 25 septembre 1995, vous avez fait savoir ce qui suit: «Comme nous vous l'avons signalé dans notre lettre du 25 janvier dernier, nous veillons régulièrement au respect, par nos différents services, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

La carte en question dont l'objet repris sous rubrique émane du service de la gestion de la clientèle de Verviers qui regroupe l'accueil, 1a facturation, le recouvrement et la relève d'index.

Le programme informatique dans lequel nous introduisons nos données est prioritairement néerlandophone en ce qui concerne les Fourons et c'est à la demande du client francophone que nous introduisons un code linguistique différent du programme initial, ce qui permet, au moment de l'émission des factures ou des rappels, l'impression en langue française.

Il va néanmoins de soi que nous ne pouvons exclure une erreur occasionnelle, l'envoi de certains documents - comme la carte de relevé - n'étant pas automatisé.»

Dans son avis n° 26.122/II/PN/F du 14 septembre 1995, la C.P.C.L. a estimé que, conformément à l'article 34, § ter, 4ième alinéa, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.), votre intercommunale est tenue, dans ses rapports avec les particuliers néerlandophones de la commune de Fourons, de n'utiliser que le néerlandais.

L'article 36 des L.L.C. dispose que tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région de langue allemande est soumis, dans ses rapports avec les particuliers, à l'article 34 § 1er.

L'article 34, § 1er, alinéa 4, dispose que le service régional précité utilise, dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune où l'intéressé habite.

Enfin, l'article 12, alinéa 3, dispose que dans les communes de la frontière linguistique (telles que Fourons) les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

En application de ces dispositions, il y avait donc lieu d'écrire exclusivement en français à une A.S.B.L. de Fourons dont l'appartenance linguistique était connue, puisque l'enveloppe est rédigée dans cette langue.

La C.P.C.L. estime dès lors que la plainte est recevable et fondée.

Copie de cet avis est notifié à monsieur le Ministre-Président du Gouvernement wallon ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Messieurs les Administrateurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005