Bruxelles, le 28 – 09 - 1995

 

Monsieur Philippe MAYSTADT

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur

Rue de la Loi 12

1000               BRUXELLES

 

Nos références :  27.112/C/II/PF/JP KB

 

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre,

 

En date du 14 septembre 1995, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée le 3 juin 1995 par un habitant francophone de Fourons parce que son épouse, francophone également a reçu un extrait de compte de pension en néerlandais, l'adresse étant cependant libellée en français, de la part de la C.G.E.R. - assurances - Comptes de pensions.

La C.P.C.L. a demandé des renseignements à la C.G.E.R. par lettre du 29 juin 1995.

En date du 12 juillet 1995, l'établissement précité a répondu ce qui suit : (traduction) :

«En réponse à votre lettre, je peux vous communiquer que Mme STAS a reçu, en vertu du principe de localisation, un document en néerlandais, vu que l'intéressée est domiciliée à Fourons, commune faisant partie de la région de langue néerlandaise.

La rédaction en français de l'adresse de Mme STAS a été communiquée par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale au service "Comptes de pensions" de la C.G.E.R. - Assurances, suite à un changement d'adresse de l'intéressée.

Cependant, vu que le service "Comptes de pensions" de la C.G.E.R. reçoit, de façon automatisée, de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, communication des changements d'adresse et que ceux-ci sont traités immédiatement par le service de façon automatisée, il n'était pas en mesure de tenir compte de l'appartenance linguistique de l'intéressée. Le service s'est basé sur le principe de la localisation pour déterminer la langue de l'extrait (en néerlandais).

Pour la bonne règle, il convient de remarquer que maintenant le code linguistique F a été introduit pour Mme. STAS, de sorte qu'à l'avenir, l'intéressée recevra uniquement des extraits en français».

Une plainte similaire a fait l'objet de l'avis de la C.P.C.L. n° 26.057 du 7 juillet 1994, qui avait estimé que la plainte était recevable et fondée.

De telles plaintes concernent les attributions de la C.G.E.R. en matière de pensions, qui lui ont été conférées par l'arrêté royal du 18 décembre 1967.

L'article 1er des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L. L. C.) dispose que lesdites lois sont applicables aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leurs ont confiée dans l'intérêt général.

A moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, ces personnes ne tombent cependant pas sous l'application des dispositions des L.L.C. relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui­ci.

L'article 41, § 1er , des L.L.C., dispose que les services centraux utilisent, dans leurs rapports avec les particuliers, celle des trois langues (français, néerlandais ou allemand) dont ces particuliers ont fait usage.

En application de cet article, la C.G.E.R. - Assurances - compte de pensions aurait dû rédiger l'extrait de compte en français.

En effet, la présomption "juris tantum" que la langue du particulier est celle de la région linguistique où il habite devait s'effacer devant le fait que l'adresse de la plaignante était rédigée en français sur l'extrait de compte de pension.

La C.P.C.L. estime, dès lors que la plainte est recevable et fondée mais prend acte de ce que la C.G.E.R. a pris note de l'appartenance linguistique de l'intéressée et lui enverra dorénavant ses extraits en français.

Conformément à l'article 61, § 7, des L.L.C. , le présent avis est communiqué au plaignant, à Monsieur Johan VANDE LANOTTE, Vice­Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à M. le Directeur Général de la C.G.E.R. - Assurances - Comptes de pensions.

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

 

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005