Bruxelles,
le 12 – 12 - 1995
Monsieur Elio
DI RUPO Vice-Premier Ministre et Ministre de l'économie et des Télécommunications
Square de Meeûs, 23
1040 BRUXELLES
Nos références : 27112/A/II/PF/SM JP/KB
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
En date
du 9 novembre 1995, la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL),
siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée le 3 juin 1995 par
un habitant francophone de Fourons, parce que BELGACOM a distribué dans la
commune de Fourons, par le système "toutes-boîtes" son bulletin
d'information "BELGACOM INFO" de juin 1995 en néerlandais uniquement.
Des renseignements ont été
demandés par lettre du 22 juin 1995, à Monsieur l'Administrateur délégué de
BELGACOM.
Par
lettre du 24 août 1995, celui-ci a répondu que le plan d'expédition de
BELGACOM INFO a été entre-temps modifié en ce qui concerne FOURONS, ceci pour
respecter l'appartenance linguistique des clients. Il signale que le plan
d"expéditions se présente comme suit
« - en
français en Wallonie ;
-
en néerlandais
en Flandre ;
-
en français et
en néerlandais dans les communes à facilités (depuis 1994) ;
-
en français et
en néerlandais à Fourons, à partir de la nouvelle édition de BELGACOM INFO
en octobre 1995 ;
-
en allemand
dans le territoire germanophone.»
En
application de l'article 40, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966
(LLC), les avis et communications qu'un service central, tel que BELGACOM, fait
directement au public, sont rédigés en français et en néerlandais.
Dans l'avis
10.187 du 23 novembre 1978, la C.P.C.L. a estimé qu'un avis publicitaire d'un
service central distribué selon le système "toutes boîtes" doit être
considéré comme une communication faite directement au public par un service
central.
L'application du principe
énoncé à l'article 40, alinéa 2, précité, a été nuancée par la
jurisprudence de la C.P.C.L.
C'est ainsi que
dans l'avis 1980 du 28 septembre 1967, elle a estimé que, dans un souci de préserver
l'homogénéité linguistique des régions unilingues, l'unilinguisme devait être
la règle pour les avis et communications que les services centraux et assimilés
adressent au public des communes homogènes, tandis que pour_ le public des
communes de Bruxelles-Capitale, des communes périphériques et des communes de
la frontière linguistique, c'est le bilinguisme qui est de règle.
L'avis
1980 a été confirmé à plusieurs reprises, notamment dans l'avis 19.112 du 12
novembre 1987, 26.029 et 26.035 du ler décembre 1994.
Dans l'avis,
22.278 du 9 octobre 1991, la C.P.C.L., tout en préférant, en principe les
brochures bilingues, a marqué son accord quant à l'édition de brochures
unilingues, à condition que leur présentation soit identique et que les deux
exemplaires soient distribués en même temps.
En ce qui
concerne les communes de la région de langue allemande, dans son avis 21.030 du
7 décembre 1989, la C.P.C.L. a constaté que, bien que l'article 40, alinéa 2,
ne prévoit pas la communication en allemand, elle avait à maintes reprises
estimé opportun de veiller à ce que des avis ou communications des services
centraux, susceptibles d'intéresser la population d'expression allemande,
puissent être diffusés dans cette langue.
C'est ainsi que
dans son avis 23.002 - 23.003 du 28 mars 1991, elle a estimé que la
communication faite par un service central dans un journal de la région de
langue allemande devait être publiée en allemand et en français. (dans le même
sens, avis n° 25.143 du 31 mars 1994, 25.145 du 26 mai 1994, 26.047
du 26 mai 1994).
En conclusion,
la C.P.C.L. estime que la plainte est recevable et fondée : le bulletin
d'information BELGACOM-INFO de juin 1995 devait être distribué en néerlandais
et en français à FOURONS, commune de la frontière linguistique.
Elle prend note de l'intention de BELGACOM de
diffuser la brochure d'octobre 1995 dans les deux langues à FOURONS.
Elle attire votre attention
sur ce que, dans les communes de la région de langue allemande, les brochures
doivent être diffusées en allemand et en français.
Conformément à l'article
61, § 7, des L.L.C. , le présent avis est communiqué au plaignant, à M.
Johan VANDE LANOTTE, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à
Monsieur l'Administrateur délégué de BELGACOM.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier
Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005