Bruxelles, le 08 – 06 - 1995

 

 

Monsieur le Secrétaire général de la Fédération des Mutualités socialistes et syndicales de la province de Liège

rue Douffet, 36

4020 LIÈGE

Nos références :  27.076/II/PF/SM JP/CB

 

Monsieur le Secrétaire général,

En date du 18 mai 1995, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte du 4 avril 1995, reçue le 19 dito, déposée par un habitant francophone de Fourons (MOULAND) parce que votre organisme lui a envoyé du courrier en français, mais avec l'appellation de son village reprise en néerlandais (MOELINGEN).

Dans une lettre du 7 février 1995, vous avez expliqué à votre affilié que l'utilisation du système informatisé de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale en matière d'échange de données vous impose l'alignement de votre fichier signalétique sur celui du Registre national et qu'en conséquence le nom de la commune de résidence apparaîtra en néerlandais à son dossier mutualiste, étant entendu que vous continuerez comme par le passé à transmettre le courrier en français à votre affilié.

Par lettre du 3 mai 1995, la C.P.C.L. a prié la Banque Carrefour de la Sécurité sociale de lui fournir, dans les dix jours, des renseignements sur ce système.

Par lettre reçue le 15 mai 1995, la Banque Carrefour répond ce qui suit (traduction) : 

"En réponse à votre lettre du 3 mai 1995, je vous communique que le Registre national, qui peut en effet être consulté via le système informatique de la Banque Carrefour, dispose des adresses dans les deux langues nationales quand l'intéressé est domicilié dans une région linguistique où existe un régime spécial pour les minorités linguistiques. C'est du reste la responsabilité des institutions de sécurité sociale, en l'occurrence la mutuelle, d'utiliser au mieux les informations disponibles du Registre national".

Les sociétés mutualistes qui exercent leurs activités dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie - invalidité, étant donné qu'il y a dévolution de l'autorité publique, sont soumises aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.), sauf en ce qui concerne l'organisation des services, le statut du personnel et les droits acquis par celui-ci (cfr avis n°s 992/1171 Section néerlandaise du 11 mai 1965, n°4797 du 12 octobre 1978, n°s 12094/12.221 du 20 novembre 1980).

La Fédération des mutualités socialistes et syndicales de la province du Liège, bien qu'exerçant principalement son activité dans sa région, est susceptible d'avoir des affiliés dans tout le pays: elle peut donc être considérée comme un service régional visé à l'article 35, § 2, des L.L.C., c'est-à-dire un service régional dont l'activité s'étend à des communes des 4 régions linguistiques du pays.

En application des articles 35, § 2 et 41, § ler, auquel renvoie l'article 46, ce service utilise dans ses rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage.

La lettre adressée en français au plaignant porte uniquement la mention néerlandaise "MOELINGEN" alors que la dénomination "MOULAND" existe en français (article 8, 10° des L.L.C.).

Selon la jurisprudence de la C.P.C.L., l'adresse fait partie de la correspondance et devait figurer intégralement en français.

C'est pourquoi la C.P.C.L. estime que la plainte est recevable et fondée, la Fédération mutualiste précitée ayant probablement mal utilisé les données du Registre national.

Conformément à l'article 61, § 7, des L.L.C. , le présent avis est communiqué au plaignant, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et à M. Johan VANDE LANOTTE, Vice-Premier ministre et Ministre de l'Intérieur.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée.

 

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005