Bruxelles, le 08 – 06 - 1995
Monsieur le Secrétaire général de
la
Fédération des
Mutualités socialistes et syndicales de la province de Liège
rue
Douffet, 36
4020 LIÈGE
Nos références : 27.076/II/PF/SM JP/CB
Monsieur
le Secrétaire général,
En date du
18 mai 1995, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant
sections réunies, a examiné la plainte du 4 avril 1995, reçue le 19 dito, déposée
par un habitant francophone de Fourons (MOULAND) parce que votre organisme lui a envoyé du courrier en
français, mais avec l'appellation de son village reprise
en néerlandais (MOELINGEN).
Dans une
lettre du 7 février 1995, vous avez expliqué à votre affilié que
l'utilisation du système informatisé de
la
Banque Carrefour de la Sécurité
sociale en matière d'échange de données vous impose l'alignement de votre
fichier signalétique sur celui du Registre national et qu'en conséquence le
nom de la commune de résidence apparaîtra en néerlandais à son dossier
mutualiste, étant entendu que vous continuerez comme par
le
passé à
transmettre le courrier en français à votre affilié.
Par lettre du 3 mai 1995, la C.P.C.L. a prié la Banque
Carrefour de
la
Sécurité sociale de lui fournir, dans les dix jours, des
renseignements sur ce système.
Par lettre reçue
le
15 mai 1995,
la
Banque Carrefour répond
ce qui suit (traduction) :
"En réponse à votre lettre du 3 mai 1995, je vous communique que le Registre national, qui peut en effet être consulté via le système informatique de la Banque Carrefour, dispose des adresses dans les deux langues nationales quand l'intéressé est domicilié dans une région linguistique où existe un régime spécial pour les minorités linguistiques. C'est du reste la responsabilité des institutions de sécurité sociale, en l'occurrence la mutuelle, d'utiliser au mieux les informations disponibles du Registre national".
Les sociétés
mutualistes qui exercent leurs activités dans le cadre de l'assurance
obligatoire maladie - invalidité, étant donné qu'il y a dévolution de
l'autorité publique, sont soumises aux lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.),
sauf en ce qui concerne l'organisation des services,
le
statut du personnel et les droits acquis par celui-ci (cfr avis n°s 992/1171
Section néerlandaise du 11 mai 1965, n°4797 du 12 octobre 1978, n°s
12094/12.221 du 20 novembre 1980).
La Fédération des
mutualités socialistes et syndicales de la province du Liège, bien qu'exerçant
principalement son activité dans sa région, est susceptible d'avoir des affiliés
dans tout le pays:
elle peut donc être considérée comme un service régional visé à l'article
35, § 2, des L.L.C., c'est-à-dire un service régional dont l'activité s'étend
à des communes des 4 régions linguistiques du pays.
En application des articles 35, § 2 et
41, § ler, auquel
renvoie l'article 46, ce service utilise dans ses rapports avec les particuliers
celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage.
La lettre adressée en français au plaignant porte
uniquement la mention néerlandaise "MOELINGEN" alors que la dénomination
"MOULAND" existe en français (article 8,
10° des
L.L.C.).
Selon la jurisprudence de la C.P.C.L., l'adresse fait
partie de la correspondance et devait figurer intégralement en français.
C'est pourquoi la C.P.C.L. estime que la plainte est
recevable et fondée, la Fédération mutualiste précitée ayant probablement
mal utilisé les données du Registre national.
Conformément à l'article 61, §
7, des L.L.C. ,
le
présent
avis est communiqué au plaignant, à
la
Banque Carrefour de la Sécurité
sociale et à M. Johan VANDE LANOTTE, Vice-Premier ministre et Ministre de l'Intérieur.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général,
l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005