Bruxelles, le 11 – 10 – 1995

 

Monsieur le Président de

INTERMOSANE

Quai Godefroid Kurth 100

4020 LIÈGE

 

 

Nos références :  26.163/B/II/PN RD/RV

Monsieur le Président,

En sa séance du 6 juillet 1995, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte dirigée contre l’intercommunale Intermosane en raison du fait que celle-ci utiliserait à Fourons des cartes de relevé de compteurs de l'électricité unilingues même lorsque les abonnés sont néerlandophones. Une carte de l'espèce était jointe à la plainte.

Votre réponse fait apparaître que l'intercommunale veille   "régulièrement au respect de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative" et qu'elle dispose "d'exemplaires en néerlandais des cartes de relevé des compteurs électriques". La société "tient effectivement compte de l'appartenance linguistique de ses clients fouronnais: lors du premier contact avec un nouveau client, (ses) services lui demandent de quelle langue il souhaite faire usage dans ses rapports avec nous, et ils introduisent dans son dossier le code linguistique correspondant à ses voeux."

Il apparaît également que la société ne peut exclure: "une erreur occasionnelle, l'envoi de certains documents - comme la carte de relevé - n'étant pas automatisé. Ainsi, s'il est inexact de prétendre que nous ne remettons à tous les usagers fouronnais que des cartes à mentions exclusivement françaises, il est possible que (telle ou telle personne) ait reçu la carte dans une langue dont elle ne désire pas faire usage."

Conformément à la jurisprudence constante de la C.P.C.L., une carte de relevé de compteurs de l'électricité est considérée comme un rapport avec un particulier.

La C.P.C.L. constate que l'intercommunale Intermosane constitue un service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région allemande (article 36, § 1er, des lois    sur l'emploi des  langues en matière administrative, coordonnées  par arrêté royal du 18 juillet 1966 - L.L.C.)    (cfr. avis 26.122D).

Dans ses rapports avec des particuliers, un service de l'espèce est soumis à l’article 34, § 1er, des L.L.C. Dans le cadre de ce régime, ce service utilise dans   ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune où l’intéressé habite (article 34, § 1er, b, 4ème alinéa, des L.L.C .)   (cfr.  avis 26.122D).  

La C.P.C.L. déclare la plainte recevable et fondée.

Quant à l'abonné "Theunissen, Dr. J. Goffinstraat, 280 Voeren", et selon la procédure que, dans sa réponse, elle dit appliquer, l'intercommunale Intermosane doit savoir que le plaignant est néerlandophone. Partant, elle aurait dû lui envoyer une carte établie en néerlandais.

Copie du présent avis est notifiée au ministre flamand des Affaires intérieures, au gouverneur de la province de Limbourg, au commissaire d'arrondissement adjoint de Fourons et au plaignant ainsi qu'à la commune de Fourons et au ministre-président du Gouvernement wallon.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005