Bruxelles,
le 11 – 10 – 1995
Monsieur
le Président de
INTERMOSANE
Quai
Godefroid Kurth 100
4020 LIÈGE
Nos
références : 26.163/B/II/PN RD/RV
Monsieur
le Président,
En sa séance du 6 juillet 1995,
la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant
sections réunies, a examiné une plainte dirigée contre l’intercommunale
Intermosane en raison du
fait que celle-ci utiliserait à Fourons des cartes de relevé de compteurs de
l'électricité unilingues même lorsque les abonnés sont néerlandophones. Une
carte de l'espèce était jointe à la plainte.
Votre réponse
fait apparaître que l'intercommunale veille
"régulièrement au respect de la loi du 18 juillet 1966 sur
l'emploi des langues en matière administrative" et qu'elle dispose
"d'exemplaires en néerlandais des cartes de relevé des compteurs électriques".
La société "tient effectivement compte de l'appartenance linguistique de
ses clients fouronnais: lors du premier contact avec un nouveau client, (ses)
services lui demandent de quelle langue il souhaite faire usage dans ses
rapports avec nous, et ils introduisent dans son dossier le code linguistique
correspondant à ses voeux."
Il apparaît
également que la société ne peut exclure: "une erreur occasionnelle,
l'envoi de certains documents - comme la carte de relevé - n'étant pas
automatisé. Ainsi, s'il est inexact de prétendre que nous ne remettons à tous
les usagers fouronnais que des cartes à mentions exclusivement françaises, il
est possible que (telle ou telle personne) ait reçu la carte dans une langue
dont elle ne désire pas faire usage."
Conformément à la jurisprudence
constante de la C.P.C.L., une carte de relevé de compteurs de l'électricité
est considérée comme un rapport avec un particulier.
La C.P.C.L. constate que
l'intercommunale Intermosane constitue un service régional dont l'activité s'étend à
des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et
dont le
siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région allemande
(article 36, § 1er, des lois sur l'emploi des
langues en
matière administrative, coordonnées par
arrêté royal du 18 juillet 1966 - L.L.C.) (cfr. avis 26.122D).
Dans
ses rapports avec des particuliers,
un service de l'espèce est
soumis à
l’article 34, § 1er, des
L.L.C. Dans le cadre de ce régime, ce service
utilise dans ses rapports
avec un particulier, la langue imposée
en la matière par les services locaux de la commune où l’intéressé habite (article
34, § 1er, b, 4ème alinéa, des L.L.C .) (cfr. avis 26.122D).
La C.P.C.L. déclare la plainte recevable et fondée.
Quant à
l'abonné "Theunissen, Dr. J. Goffinstraat, 280 Voeren", et selon la procédure que, dans sa réponse, elle dit appliquer, l'intercommunale
Intermosane doit savoir que le plaignant est néerlandophone. Partant, elle
aurait dû lui envoyer une carte établie en néerlandais.
Copie du présent avis est notifiée au ministre
flamand des Affaires intérieures, au gouverneur de la province de Limbourg, au
commissaire d'arrondissement adjoint de Fourons et au plaignant
ainsi qu'à la commune de Fourons et au ministre-président
du Gouvernement wallon.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005