COMMISSION PERMANENTE DE
CONTRÔLE LINGUISTIQUE
1000
BRUXELLES
Rue
Royale 47
Tél.
02/500.21.11
Monsieur José
HAPPART
Rullen, 63 a,
3792 FOURONS
Nos références : 26.125B/II/PF
JP/DV
OBJET : plainte contre la Société flamande de
l'Environnement
Monsieur,
En
date du 22 septembre 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.) siégeant sections réunies,
a examiné votre plainte du 9 août
1994 contre
la Société flamande de l'Environnement.
Cette plainte porte sur le fait que la Société
flamande de l’Environnement, service dépendant de la Région flamande vous a
envoyé le 30 juin 1999 une lettre de rappel, relative à la taxe sur la
protection des eaux de surface pour 1993, rédigée uniquement en néerlandais,
alors que pour les exercices antérieurs, vous avez demandé et reçu de ce
service toute la correspondance en français.
La Commission ne peut
admettre que la Société de
l'Environnement envoie un rappel de payement en néerlandais à un particulier
de Fourons dont l'appartenance linguistique
est connue
puisque ce dernier a, pour les exercices antérieurs, demandé et
obtenu de recevoir en français toute correspondance
émanant de cette institution.
Celle-ci doit enregistrer l'appartenance linguistique
de ses redevables habitant des communes
à régime linguistique spécial.
Comme la C.P.C.L. l'a
rappelé dans maints avis, dans les communes à régime linguistique spécial la
présomption « juris tantum » que la langue du particulier est celle de la région ne vaut que
pour autant que l'organisme ignore l'appartenance t linguistique de ce particulier,
ce qui n'est pas le cas.
Un particulier ne doit pas
renouveler pour chaque document, sa demande de le recevoir dans sa langue, de la
part d'un organisme public déterminé.
Comme le Registre national
des personnes physiques ne contient pas officiellement l'appartenance
linguistique des particuliers, il est impossible pour les ministères et
organismes de se renseigner à une source unique lorsqu'ils doivent s'adresser
pour la première fois à un habitant d'une commune à régime linguistique spécial.
Cependant, quand un
particulier a fait connaître, par écrit, son appartenance linguistique à un
service, celui-ci doit en tenir compte pour le présent et pour l'avenir.
En conséquence, la C.P.C.L.
considère la plainte comme recevable et fondée et invite la Société
flamande de l'Environnement à remplacer le rappel litigieux par un document rédigé
en français.
Le présent avis est
communiqué à la société flamande de l'Environnement, qui voudra bien
communiquer à la C.P.C.L. la suite réservée à cet avis.
Veuillez agréer,
Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005