COMMISSION PERMANENTE DE

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

1000 BRUXELLES

 Rue Royale 47

Tél. 02/500.21.11

 

Monsieur José HAPPART

Rullen, 63 a,

3792 FOURONS

Nos références : 26.125B/II/PF

JP/DV

OBJET : plainte contre la Société flamande de l'Environnement

 

Monsieur,

En date du 22 septembre 1999, la Commission permanente de Contrôle linguistique  (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a examiné votre plainte du 9 août 1994 contre  la Société flamande de l'Environnement.

Cette plainte porte sur le fait que la Société flamande de l’Environnement, service dépendant de la Région flamande vous a envoyé le 30 juin 1999 une lettre de rappel, relative à la taxe sur la protection des eaux de surface pour 1993, rédigée uniquement en néerlandais, alors que pour les exercices antérieurs, vous avez demandé et reçu de ce service toute la correspondance en français.

La Commission ne peut admettre que la Société de l'Environnement envoie un rappel de payement en néerlandais à un particulier de Fourons dont l'appartenance linguistique est connue puisque ce dernier a, pour les exercices antérieurs, demandé et obtenu de recevoir en français toute correspondance émanant de cette institution. Celle-ci doit enregistrer l'appartenance linguistique de ses redevables habitant des communes à régime linguistique spécial.

Comme la C.P.C.L. l'a rappelé dans maints avis, dans les communes à régime linguistique spécial la présomption « juris tantum » que  la langue du particulier est celle de la région ne vaut que pour autant que l'organisme ignore l'appartenance t linguistique de ce  particulier, ce qui n'est pas le cas.

Un particulier ne doit pas renouveler pour chaque document, sa demande de le recevoir dans sa langue, de la part d'un organisme public déterminé.

Comme le Registre national des personnes physiques ne contient pas officiellement l'appartenance linguistique des particuliers, il est impossible pour les ministères et organismes de se renseigner à une source unique lorsqu'ils doivent s'adresser pour la première fois à un habitant d'une commune à régime linguisti­que spécial.

Cependant, quand un particulier a fait connaître, par écrit, son appartenance linguistique à un service, celui-ci doit en tenir compte pour le présent et pour l'avenir.

En conséquence, la C.P.C.L. considère la plainte comme recevable et fondée et invite la Société flamande de l'Environnement à remplacer le rappel litigieux par un document rédigé en français.

Le présent avis est communiqué à la société flamande de l'Envi­ronnement, qui voudra bien communiquer à la C.P.C.L. la suite réservée à cet avis.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

 

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.

 

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005