Bruxelles, le 23 – 01 - 1995
Au Collège des Bourgmestre et Échevins
de et à
3798 FOURONS
Nos références : 26.116/II/PF
JP/DV
OBJET : Contrat
de bail en néerlandais fourni à un habitant francophone.
Messieurs,
1.
En date du 22 décembre 1994, la Commission permanente de Contrôle
linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée
le 23 juillet 1994 contre l'administration communale de Fourons, parce que
celle-ci aurait refusé de communiquer à sa locataire, "réfugiée
politique francophone", un exemplaire
rédigé en français du contrat de bail,
passé le 14 juin 1994 entre la commune et l'intéressée, et concernant une
maison située à Fourons, rue du Village, 73.
2.
Par lettre du 12 septembre 1994, vous avez signalé que le Collège des
Bourgmestre et Échevins, en séance du 8 septembre 1994, a déclaré que «Madame
NDUNDU n'est inscrite ni dans le registre de la population ni dans le registre
des étrangers de la commune de Fourons».
3. L'article 13, § 1er, alinéa
1, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par
arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.) dispose que tout service local établi
dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la
langue de sa région les actes qui concernent les particuliers. L'alinéa 3
dispose que tout intéressé peut, dans les communes de la frontière
linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires
et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition
ou copie conforme, en français ou en néerlandais selon le cas, si le service
est établi dans une commune de la frontière linguistique.
4. Dans
son avis n° 3974 du 15 janvier 1976, la C.P.C.L. a considéré qu'un compromis
de vente entre la commune de Wezembeek-Oppem et une firme privée était un acte
sous seing privé et que ce document aurait dû être rédigé en néerlandais
conformément à l'article 30 des L.L.C.
L'avis se base sur un avis du 7 février 1962 donné par le
Conseil d'État sur le projet de loi sur l'emploi des langues en matière
administrative, selon lequel, en ce qui concerne les actes régis par l'article
9, il importe de se référer à la définition donnée au cours des travaux préparatoires
de la loi du 29 juin 1932. Il s'agit, au sens le plus large du terme, des actes
dressés par les services et concernant les particuliers ainsi que les actes
passés entre les services et les particuliers.
5.
C'est à bon droit que la commune de Fourons a rédigé le bail dans la langue
de la région, c'est-à-dire en néerlandais.
Cependant, en application de l'article 13, alinéa 3, des
L.L.C., à Fourons, commune de la frontière linguistique, tout intéressé peut
obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaire et
sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte en français, valant
expédition ou copie conforme.
6. La
C.P.C.L. estime donc que 1a plainte est recevable et fondée, pour autant que
Madame NDUNDU ait demandé en
vain à
la
commune une traduction
en français de l'acte de bail
qu'elle a passé avec celle-ci.
Le
présent avis est communiqué au plaignant.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005