Bruxelles, le 23 – 01 - 1995

 

 

Au Collège des Bourgmestre et Échevins

de et à

           3798 FOURONS

 

 

Nos références : 26.116/II/PF JP/DV

OBJET : Contrat de bail en néerlandais fourni à un habitant francophone.

Messieurs,

1. En date du 22 décembre 1994, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée le 23 juillet 1994 contre l'administration communale de Fourons, parce que celle-ci aurait refusé de communiquer à sa locataire, "réfugiée politique francophone", un exemplaire rédigé en français du contrat de bail, passé le 14 juin 1994 entre la commune et l'intéressée, et concernant une maison située à Fourons, rue du Village, 73.

2. Par lettre du 12 septembre 1994, vous avez signalé que le Collège des Bourgmestre et Échevins, en séance du 8 septem­bre 1994, a déclaré que «Madame NDUNDU n'est inscrite ni dans le registre de la population ni dans le registre des étrangers de la commune de Fourons».

3. L'article 13, § 1er, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.) dispose que tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers. L'alinéa 3 dispose que tout intéressé peut, dans les communes de la frontière linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme, en français ou en néerlandais selon le cas, si le service est établi dans une commune de la frontière lin­guistique.

4. Dans son avis n° 3974 du 15 janvier 1976, la C.P.C.L. a considéré qu'un compromis de vente entre la commune de Wezembeek-Oppem et une firme privée était un acte sous seing privé et que ce document aurait dû être rédigé en néerlandais conformément à l'article 30 des L.L.C.

L'avis se base sur un avis du 7 février 1962 donné par le Conseil d'État sur le projet de loi sur l'emploi des langues en matière administrative, selon lequel, en ce qui concerne les actes régis par l'article 9, il importe de se référer à la définition donnée au cours des travaux prépa­ratoires de la loi du 29 juin 1932. Il s'agit, au sens le plus large du terme, des actes dressés par les services et concernant les particuliers ainsi que les actes passés entre les services et les particuliers.

5. C'est à bon droit que la commune de Fourons a rédigé le bail dans la langue de la région, c'est-à-dire en néerlandais.

Cependant, en application de l'article 13, alinéa 3, des L.L.C., à Fourons, commune de la frontière linguistique, tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaire et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte en français, valant expédition ou copie conforme.

6. La C.P.C.L. estime donc que 1a plainte est recevable et fondée, pour autant que Madame NDUNDU ait demandé en vain à la commune une traduction en français de l'acte de bail qu'elle a passé avec celle-ci.

 

Le présent avis est communiqué au plaignant.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005