Bruxelles, le 21 – 11 - 1994

 

 

Madame Wivina DE MEESTER

Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille.

Rue aux Choux, 35

1000 BRUXELLES

 

 

Nos références : 26.033/II/PF JP/CB

 

Madame le Ministre,

 

En date des 16 juin 1994 et 27 octobre 1994, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte du 24 février 1994 déposée par un habitant francophone de Fourons parce que, ayant demandé par lettre du 29 janvier 1994 à votre Cabinet un exemplaire en langue française de la brochure intitulée "Het Centenblaadje 1994", elle a reçu le document en question en néerlandais, sous enveloppe à en-tête en néerlandais.

La plaignante estime qu'elle aurait dû recevoir en français, au moins en ce qui concerne le contenu, si ce n'est en ce qui concerne la forme, le document de présentation du budget, qui est une communication au public, ainsi qu'une enveloppe à en-tête en français.

Par lettre du 27 avril 1994, vous avez fait savoir à la C.P.C.L. que la brochure "Het Centenblaadje 1994" existe uniquement dans la version néerlandaise, qu'elle est envoyée gratuitement sur simple demande écrite et qu'il n'est pas prévu de résumé en français.

La C.P.C.L. constate que ladite brochure de 64 pages a été rédigée, à votre initiative, par votre Cabinet.

En application de l'article 36, § 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement Wallon sont, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

D'autre part, l'article 11, § 2, des lois linguistiques coordonnées dispose que, dans les communes de la frontière linguistique, les avis et communications destinés au public sont rédigés en français et en néerlandais, tandis que l'article 12 des mêmes lois dispose, en son alinéa 3, que dans les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues, le français ou le néerlandais, dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Dans son avis n° 26.005 du 31 mars 1994, la C.P.C.L. a examiné une plainte déposée par une habitante de Fourons parce que, ayant demandé au Ministère de la Communauté flamande, Service de médiation à Bruxelles, un exemplaire en français de la brochure intitulée "Ombudsdienst maakt van het Ministerie van de Vlaamse Gemmeenschap een glazen huis", elle a reçu la brochure en néerlandais accompagnée d'un texte de 7 pages en français. La C.P.C.L. a estimé que la plainte était recevable mais non fondée. Elle a estimé notamment que la loi n'a pas été violée si un habitant francophone de Fourons reçoit, en même temps, ladite brochure en néerlandais accompagnée d'un résumé en langue française contenant l'essentiel de la brochure en néerlandais.

Dans son avis n° 26.125/A du 22 septembre 1994, la C.P.C.L. a estimé sur la base des textes légaux et des travaux préparatoires, que le régime des facilités linguistiques n'a pas pour effet d'imposer aux services publics un bilinguisme intégral, où les deux langues sont placées sur un strict pied d'égalité. Elle a été d'avis qu'en fournissant un résumé en langue française contenant l'essentiel de la brochure, le Ministre de la Communauté flamande a répondu à l'obligation légale de procurer les facilités linguistiques aux minorités protégées.

Dans le cas présent, la C.P.C.L. estime qu'au moins un résumé contenant les éléments essentiels de la brochure "Het Centenblaadje 1994" aurait dû être rédigé en français et envoyé à tous les habitants francophones des communes à régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise qui en ont fait la demande, les lettres d'accompagnement éventuelles et les enveloppes devant également être rédigées en français.

Elle estime par conséquent que la plainte est recevable et fondée.

Le présent avis est communiqué à la plaignante.

Veuillez agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005