Bruxelles, le 21 – 11 - 1994
Madame
Wivina DE MEESTER
Ministre
flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide
sociale et de la Famille.
Rue
aux Choux, 35
1000
BRUXELLES
Nos références : 26.033/II/PF JP/CB
Madame le
Ministre,
En date des 16 juin
1994 et 27 octobre 1994, la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte du 24 février
1994 déposée par un habitant francophone de Fourons parce que, ayant demandé
par lettre du 29 janvier 1994 à votre Cabinet un exemplaire en langue française
de la
brochure intitulée "Het Centenblaadje 1994", elle a reçu le document
en question en néerlandais, sous enveloppe à en-tête en néerlandais.
La
plaignante estime qu'elle aurait dû recevoir en français, au moins en ce qui
concerne le contenu, si ce n'est en ce qui concerne la forme, le document de présentation
du budget, qui est une communication au public, ainsi qu'une enveloppe à en-tête
en français.
Par
lettre du 27 avril 1994, vous avez fait savoir à la C.P.C.L. que la
brochure "Het Centenblaadje 1994" existe uniquement dans la version néerlandaise,
qu'elle est envoyée gratuitement sur simple demande écrite et qu'il n'est pas
prévu de résumé en français.
La
C.P.C.L. constate que ladite brochure de 64 pages a été rédigée, à votre
initiative, par votre Cabinet.
En application de l'article 36, § 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement Wallon sont, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.
D'autre
part, l'article 11, § 2, des lois linguistiques coordonnées dispose que, dans
les communes de la frontière linguistique, les avis et communications destinés
au public sont rédigés en français et en néerlandais, tandis que l'article
12 des mêmes lois dispose, en son alinéa 3, que dans les communes de la frontière
linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux
langues, le français ou le néerlandais, dont ils ont fait usage ou demandé
l'emploi.
Dans
son avis n° 26.005 du 31 mars 1994, la C.P.C.L. a
examiné une plainte déposée par une habitante de Fourons parce que, ayant
demandé au Ministère de la Communauté flamande, Service de médiation à
Bruxelles, un exemplaire en français de la brochure intitulée
"Ombudsdienst maakt van het Ministerie van de Vlaamse Gemmeenschap een
glazen huis", elle a reçu la brochure en néerlandais accompagnée d'un
texte de 7 pages en français. La C.P.C.L.
a estimé que la plainte était recevable mais non fondée. Elle a estimé
notamment que la loi n'a pas été violée si un habitant francophone de Fourons
reçoit, en même temps, ladite brochure en néerlandais accompagnée d'un résumé
en langue française contenant l'essentiel de la brochure en néerlandais.
Dans
son avis n° 26.125/A du 22 septembre 1994, la C.P.C.L. a estimé sur la
base des textes légaux et des travaux préparatoires, que le régime des
facilités linguistiques n'a pas pour effet d'imposer aux services publics un
bilinguisme intégral, où les deux langues sont placées sur un strict pied d'égalité.
Elle a été d'avis qu'en fournissant un résumé en langue française contenant
l'essentiel de la brochure, le Ministre de la Communauté flamande a répondu à
l'obligation légale de procurer les facilités linguistiques aux minorités
protégées.
Dans
le cas présent,
la C.P.C.L. estime qu'au moins un résumé contenant les éléments essentiels
de la brochure "Het Centenblaadje 1994" aurait dû être rédigé en
français et envoyé à tous les habitants francophones des communes à régime
linguistique spécial de la région de langue néerlandaise qui en ont fait la
demande, les lettres d'accompagnement éventuelles et les enveloppes devant également
être rédigées en français.
Elle estime par conséquent que la plainte est recevable et
fondée.
Le présent
avis est communiqué à la plaignante.
Veuillez
agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le
Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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