Bruxelles,
le 20 – 12 - 1994
Monsieur Norbert DE BATSELIER Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand.
Ministre
flamand de l'Environnement et du Logement
Rue
Joseph II, 40
1040 BRUXELLES
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Nos références : 26.017/II/PF
JP/DV
Monsieur le Ministre,
J'ai
l'honneur de vous faire savoir qu'en date du 1er décembre 1994, la
Commission permanente
de Contrôle
linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée
le 4 février 1994 contre le Ministère de la Communauté flamande et plus
particulièrement contre la Société flamande de l'Environnement, parce que par
lettre recommandée du 23 décembre 1993, Monsieur Albert LECLERC, fermier
francophone de Fourons, a réclamé des documents en français pour demander une
réduction de la
taxe sur les eaux usées. Quelques jours plus tard, il a reçu un formulaire n°
94 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" accompagné d'un carton
l'invitant (en français) à remplir les documents en néerlandais.
Dans sa lettre du 23 décembre 1993, le fermier
signalait qu'il avait déjà demandé un formulaire en français par l'intermédiaire
du commissaire d'arrondissement des Fourons.
Par
lettre du 19 mai 1994 dont les références figurent ci-dessus, vous avez fait
savoir ce qui suit:
«Les
agriculteurs ont le droit de remplir un formulaire de déclaration, par lequel
leur cotisation est calculée conformément à l'article 35 septiès de la loi
du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Dans ce
cas, ils sont repris comme entreprises agricoles dans la catégorie 28 de
l'annexe 1 de la loi précitée du 26 mars 1971. Ce mode de calcul résulte,
pour le redevable, en une cotisation plus favorable que celle qui est appliquée
aux familles.
Ce choix implique les conséquences qui en résultent.
Si l'agriculteur choisit de déposer une déclaration pour être imposé comme
entreprise agricole, cela implique que la législation linguistique applicable
aux entreprises
doit
être appliquée. L'entreprise est située dans la région flamande et donc le néerlandais
est la langue véhiculaire.
Un formulaire de déclaration en français peut être
obtenu auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij", mais cela vaut
uniquement à titre de renseignement et ne peut pas être utilisé. L'entreprise
agricole doit donc utiliser un formulaire de déclaration en néerlandais».
Législation
L'article 36, § 2, de la loi ordinaire du 9 août
1980 de réformes institutionnelles dispose que, quant aux communes à régime
linguistique spécial de leur circonscription, les services centralisés et décentralisés
du gouvernement flamand sont soumis au régime linguistique imposé par les lois
linguistiques coordonnées aux services locaux de ces communes, pour les avis,
communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les
particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et
autorisations.
L'article 11, § 1er , des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18
juillet 1966 (L.L.C.) dispose que les services locaux établis dans la région
de langue française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent
exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications et les
formulaires destinés au public.
Le § 2 dispose que dans les communes de la frontière
linguistique, ils sont rédigés en français et en néerlandais (annulé, en
ce qui concerne les formulaires, par l'arrêt du Conseil d'Etat n' 14.241 du 12
août 1970).
En application de l'article 12, alinéa 3, des
L.L.C., dans les communes de la frontière linguistique, les services
s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais
- dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
Jurisprudence de la C.P.C.L.
- L'avis n
° 779 du 16 décembre 1965 (Codex II 489) considère que si la déclaration
d'impôts constitue un formulaire, qui doit être envoyé aux contribuables de
Fourons en néerlandais, elle devient un rapport entre un particulier et un
service lorsqu'un contribuable formule le désir de recevoir la déclaration
d'impôts rédigée en français.
- L'avis
n° 1.439 du 12 mai 1966 (Codex II 684) estime que le régime linguistique prévu
pour les rapports avec les particuliers peut s'appliquer aux formulaires
lorsque ces documents sont envoyés à un particulier déterminé et que
celui-ci avait manifesté, par sa correspondance antérieure, le désir de voir
l'administration recourir à une langue déterminée.
- L'avis 1.498 du 22 septembre
1966 (Codex II 915) a estimé qu'un document établi sous forme de formulaire
imprimé, qui est individualisé du nom et de l'adresse du particulier,
constitue un rapport de l'administration du cadastre avec un particulier.
- L'avis
1.980 du 28 septembre 1967 (Codex II 1422) fait la distinction entre les
formulaires mis anonymement à la disposition du public et ceux qui sont adressés
par la Poste. Dans ce cas, l'administration connaît le régime linguistique du
particulier et traite avec lui dans la langue qu'il a choisie.
Dans le cas présent,
le formulaire de déclaration prévu par la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux de surface contre la pollution est un document visé par
l'article 52 des L.L.C. Cet article dispose que pour les actes et documents
imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur
personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font
usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs
différents sièges d'exploitations. Si de telles entreprises ont leur siège à
Fourons, la langue à employer pour ces documents est celle de la région,
c'est-à-dire le néerlandais.
Cependant, une entreprise
agricole n'est pas une entreprise industrielle, financière ou commerciale, car
l'article 2 du Code du Commerce exclut du champ d'application des sociétés
commerciales les entreprises qui transforment les produits qui relèvent
normalement des entreprises agricoles.
L'article 52 n'est donc pas
applicable au cas de M. LECLERC.
Dans le cas présent, ainsi qu'il
résulte des avis précités, le formulaire qui a été demandé par un
particulier francophone de Fourons et qui lui a été adressé acquiert le
caractère de rapport avec un particulier au sens de l'article 12, alinéa
3, des L.L.C.
En
l'occurrence, s'agissant d'un agriculteur (entreprise privée ou personne
physique) établi à Fourons, commune dotée d'un régime linguistique spécial,
il y avait lieu, pour le service, de s'adresser dans la langue dont le
particulier a fait usage ou demandé l'emploi (art. 12, alinéa 3, des L.L.C.).
Selon la
jurisprudence constante de la C.P.C.L. (cfr. avis n° 512 du 26 mai 1966, n °
779 du 16 décembre 1965, n ° 1.696
du 1er décembre 1966, n ° 1.872 du 22 juin 1967, n ° 4.066 du 6 mai 1976) le mot "particulier"
utilisé par les lois linguistiques coordonnées vise le secteur privé par
opposition aux services publics et recouvre à la fois tant les personnes
physiques que les entreprises privées sans la moindre dérogation en ce qui
concerne les communes à régime linguistique spécial.
Il n'y a lieu de faire une distinction entre
particuliers et entreprises privées que pour les entreprises privées établies
dans une commune sans régime spécial, auquel cas le service public répond à
cette entreprise dans la langue de la région (cfr. articles 19, 25 et 41, § 2,
des L.L.C.).
Même pour les entreprises industrielles, financières
et commerciales, la correspondance entre le service
public et
l'entreprise concernée ne tombe pas sous l'article 52 des L.L.C. comme cela a
été dit clairement lors des travaux préparatoires des lois linguistiques
(Rapport DE STEXHE - Sénat. 1962 - 1963, n° 304, page 13).
De toutes façons, la distinction entre particuliers
personnes physiques, entreprises privées, entreprises agricoles ou entreprises
tombant sous l'article 52 des L.L.C., est irrelevante en ce qui concerne
l'application de l'article 12, alinéa 3, des dites lois, qui concerne les
rapports entre un service public et un particulier établi dans une commune de la
frontière linguistique, puisque dans ces cas, le service
public s'adresse
au particulier dans celle des deux langues dont il a fait usage ou demandé
l'emploi.
Comme
i1 est dit ci-avant, il n'est fait exception à ce principe que lorsque
l'article 52 des L.L.C. est d'application.
La C.P.C.L. ne peut adhérer à votre point de vue
selon lequel le néerlandais doit être utilisé pour les déclarations
souscrites par les entreprises agricoles établies dans les communes à régime
linguistique spécial situées dans la région de langue néerlandaise.
Dans
le cas présent, la Société flamande de l'Environnement devait adresser à M.
LECLERC, agriculteur francophone de Fourons, le formulaire rédigé en français,
ainsi qu'il l'avait demandé. Les mentions préimprimées de l'invitation (rédigée
en français) devaient également figurer en français.
La C.P.C.L. estime donc que
la plainte est recevable
et fondée.
Le présent avis est communiqué au plaignant.
Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'assurance
de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005