Bruxelles, le 11 – 05 - 1994
Monsieur
Jan GOORDEN
Médiateur
du Ministère
de
la Communauté flamande Boulevard Baudouin, 30 1210 BRUXELLES
------------------------
Nos références :
26.005/II /PF
JP/DV
Monsieur
le Médiateur,
En date du 31 mars 1994, la
Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies,
a examiné une plainte déposée par une habitante francophone de Fourons pour
les faits suivants
-
Par lettre du 25 novembre
1993, elle a demandé au Ministère de la Communauté flamande, Ombudsdienst, à
Bruxelles, un exemplaire en français de la brochure intitulée
"Ombudsdienst maakt van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap een
glazen huis".
-
En réponse, elle a reçu,
sous enveloppe à en-tête en néerlandais, la brochure en néerlandais,
accompagnée d'un texte de 7 pages en français dont, selon elle, le contenu est
différent.
-
Elle estime qu'elle aurait dû
recevoir un document en français, au moins en ce qui concerne le contenu, avec
enveloppe à en-tête en français, étant donné que son appartenance
linguistique était connue.
Par
votre lettre du 10 février 1994, vous avez fait savoir que la brochure «Ombudsdienst
maakt van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap een glazen huis» n'existe
pas sous cette forme en français mais qu'un texte français "Le service de
médiation en Flandre" qui traite grosso modo de la même matière, est
envoyé aux citoyens francophones qui en font la demande.
Vous estimez que ladite brochure est simplement
destinée à l'information et n'est pas un document qui doit légalement être
porté à la connaissance du public.
Dans
son avis 17.003 du 20 juin 1985, la
C.P.C.L., examinant une plainte déposée contre 1e Ministre Communautaire
flamand de 1a famille et du bien-être par un habitant francophone de Fourons,
qui avait demandé de recevoir en français la brochure «60 +, gids voor wie
het pensioen nadert of bereikt heeft» s'est vu envoyer la brochure «La
retraite, une nouvelle vie à préparer» éditée par 1e Ministère de la
Communauté française, a estimé
1°
que des documents émanant des services des Exécutifs de la Communauté et de
la Région qui doivent légalement, être portés à la connaissance du
public, sont des avis et communications dans 1e sens des L.L.C.; en ce qui
concerne les communes à régime spécial de leur circonscription, ils doivent,
sur la base de l'article 36, § 2 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, être établis conformément au régime linguistique imposé
par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative
aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et
formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour
1a rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.
2°
que des documents ne devant pas, légalement,
être communiqués au public, doivent,
en vertu de l'article 36, § ter
de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, être rédigés par les services des Exécutifs de la
communauté et de la région, dans leur langue administrative.
3°
qu'une solution pourrait être trouvée en mettant les documents comportant une
information générale, mais non obligatoire de la population à la disposition
des intéressés par le biais de l'administration communale, qui pourrait être
chargée de 1a communication orale ou écrite de cette information dans la
langue de la minorité protégée. La commune pourrait éventuellement faire
appel à la collaboration du gouvernement provincial ou des services compétents
de l'Exécutif, lesquels, conformément à l'article 36, § 3, alinéa 3 de la
loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, sont organisés de
façon telle qu'il puisse être satisfait, sans difficulté aucune aux
dispositions de l'article 36, § 2 de 1a loi précitée.
Dans
l'avis 19.193 du 22 novembre 1990,
la C.P.C.L. a estimé que le
journal d'information "De Nieuwe Limburger" édité par la province de
Limbourg et contenant des informations de portée générale, pouvait être édité
uniquement en néerlandais, à condition de n'être envoyé
qu'aux habitants néerlandophones de Fourons mais qu'il appartenait à la
province d'examiner l'opportunité de rédiger un résumé en langue française
à l'intention des minorités relevant de son champ d'activité.
Dans l'avis 24.057 du 25 novembre
1992, la C.P.C.L. a estimé que le
discours du Gouverneur du Limbourg, qui ne constitue pas une publication devant
obligatoirement être portée à la connaissance du public, pouvait être édité
uniquement en néerlandais, mais qu'il appartenait aux autorités provinciales
d'examiner la possibilité de rédiger un résumé en langue française, à
l'intention des particuliers des communes à facilités.
Conclusion :
La Commission considère que la brochure
"Ombudsdienst" n'est pas une communication qui doit être portée à
la connaissance du public, vu que cette brochure n'est envoyée que sur demande.
La C.P.C.L. estime que la loi n'a pas été violée si un habitant francophone
de Fourons reçoit, en même temps, ladite brochure en néerlandais accompagnée
d'un résumé en langue française contenant l'essentiel de la brochure en néerlandais.
En conséquence,
elle estime que la plainte déposée contre l'Ombudsman du Ministère de la
Communauté flamande est recevable mais non fondée.
Le présent avis est notifié à la
plaignante.
Veuillez agréer,
Monsieur le Médiateur, l'assurance de ma haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005