Bruxelles, le 11 – 05 - 1994

 

Monsieur Jan GOORDEN

Médiateur du Ministère

de la Communauté flamande Boulevard Baudouin, 30 1210 BRUXELLES

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Nos références : 26.005/II /PF JP/DV

 

Monsieur le Médiateur,

En date du 31 mars 1994, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée par une habitante francophone de Fourons pour les faits suivants

-         Par lettre du 25 novembre 1993, elle a demandé au Ministère de la Communauté flamande, Ombudsdienst, à Bruxelles, un exemplaire en français de la brochure intitulée "Ombudsdienst maakt van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap een glazen huis".

-         En réponse, elle a reçu, sous enveloppe à en-tête en néerlan­dais, la brochure en néerlandais, accompagnée d'un texte de 7 pages en français dont, selon elle, le contenu est différent.

-         Elle estime qu'elle aurait dû recevoir un document en français, au moins en ce qui concerne le contenu, avec enveloppe à en-tête en français, étant donné que son appartenance linguistique était connue.

 

Par votre lettre du 10 février 1994, vous avez fait savoir que la brochure «Ombudsdienst maakt van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap een glazen huis» n'existe pas sous cette forme en français mais qu'un texte français "Le service de médiation en Flandre" qui traite grosso modo de la même matière, est envoyé aux citoyens francophones qui en font la demande.

Vous estimez que ladite brochure est simplement destinée à l'information et n'est pas un document qui doit légalement être porté à la connaissance du public.

Dans son avis 17.003 du 20 juin 1985, la C.P.C.L., examinant une plainte déposée contre 1e Ministre Communautaire flamand de 1a famille et du bien-être par un habitant francophone de Fourons, qui avait demandé de recevoir en français la brochure «60 +, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft» s'est vu envoyer la brochure «La retraite, une nouvelle vie à préparer» éditée par 1e Ministère de la Communauté française, a estimé

1° que des documents émanant des services des Exécutifs de la Communauté et de la Région qui doivent légalement, être portés à la connaissance du public, sont des avis et communications dans 1e sens des L.L.C.; en ce qui concerne les communes à régime spécial de leur circonscription, ils doivent, sur la base de l'article 36, § 2 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, être établis conformément au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour 1a rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

2° que des documents ne devant pas, légalement, être communiqués au public, doivent, en vertu de l'article 36, § ter de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, être rédigés par les services des Exécutifs de la communauté et de la région, dans leur langue administrative.

3° qu'une solution pourrait être trouvée en mettant les documents comportant une information générale, mais non obligatoire de la population à la disposition des intéressés par le biais de l'administration communale, qui pourrait être chargée de 1a communication orale ou écrite de cette information dans la langue de la minorité protégée. La commune pourrait éventuel­lement faire appel à la collaboration du gouvernement provincial ou des services compétents de l'Exécutif, lesquels, conformément à l'article 36, § 3, alinéa 3 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, sont organisés de façon telle qu'il puisse être satisfait, sans difficulté aucune aux dispositions de l'article 36, § 2 de 1a loi préci­tée.

Dans l'avis 19.193 du 22 novembre 1990, la C.P.C.L. a estimé que le journal d'information "De Nieuwe Limburger" édité par la province de Limbourg et contenant des informations de portée générale, pouvait être édité uniquement en néerlandais, à condition de n'être envoyé qu'aux habitants néerlandophones de Fourons mais qu'il appartenait à la province d'examiner l'opportunité de rédiger un résumé en langue française à l'intention des minorités relevant de son champ d'activité.

Dans l'avis 24.057 du 25 novembre 1992, la C.P.C.L. a estimé que le discours du Gouverneur du Limbourg, qui ne constitue pas une publication devant obligatoirement être portée à la connaissance du public, pouvait être édité uniquement en néerlandais, mais qu'il appartenait aux autorités provinciales d'examiner la possibilité de rédiger un résumé en langue française, à l'inten­tion des particuliers des communes à facilités.

 

Conclusion :

La Commission considère que la brochure "Ombudsdienst" n'est pas une communication qui doit être portée à la connaissance du public, vu que cette brochure n'est envoyée que sur demande. La C.P.C.L. estime que la loi n'a pas été violée si un habitant francophone de Fourons reçoit, en même temps, ladite brochure en néerlandais accompagnée d'un résumé en langue française contenant l'essentiel de la brochure en néerlandais.

En conséquence, elle estime que la plainte déposée contre l'Ombudsman du Ministère de la Communauté flamande est recevable mais non fondée.  

Le présent avis est notifié à la plaignante.

Veuillez agréer, Monsieur le Médiateur, l'assurance de ma haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005