1000 BRUXELLES, le 17 – 11 – 1994

Rue Royale 47

Tél. 02/500.21.11

COMMISSION PERMANENTE DE

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

 

Au Collège des Bourgmestre et Échevins de Fourons 

Rue de l'École, 115

3798 FOURONS

Nos références : 25.139/II/PF

MD/DV

 

Messieurs,

 

En sa séance du 21 avril 1994, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte du 19 novembre 1993, déposée contre l'administration communale de Fourons, le receveur régional et le Crédit communal, en raison de l'envoi d'un chèque libellé en néerlandais (remboursement d'une partie du coût d'abonnement à la télédistribution) à une habitante de Fourons qui avait introduit sa demande en français.

Le chèque incriminé a été rédigé par 1e service central du Crédit communal sur base d'un ordre de paiement émanant des autorités communales de Fourons et transmis au receveur régional.

Par lettre du 24 février 1994, vous affirmez avoir communiqué en français 1e nom et l'adresse de l'intéressée au receveur régional. Par contre, le Crédit communal assure que ces données lui ont été transmises exclusivement en néerlandais sans aucune autre indication concernant l'appartenance linguistique de la bénéficiaire.

La C.P.C.L. a dès lors interrogé le receveur régional qui lui a transmis la liste des noms et adresses que vous lui avez communiquée avec l'ordre de paiement n° 581 du 6 novembre 1993. Or, cette liste mentionne l'adresse de l'intéressée en néerlandais sans aucune indication concernant son appartenance linguistique.

Selon la jurisprudence constante de la C.P.C.L., un chèque de remboursement, libellé sur ordre de la commune de Fourons, par le Crédit communal - administration centrale - constitue un contact entre un service central et un particulier (voir l'avis n°20.140 du 27 octobre 1988 et 24.033 du 9 juillet 1993).

Conformément à l'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966, les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage.

La C.P.C.L. émet dès lors l'avis que 1a plainte est recevable, mais uniquement fondée à l'égard de l'administration communale qui a omis de faire connaître l'appartenance linguistique de l'intéressée.

Le présent avis est notifié au plaignant, au receveur régional et au Crédit communal de Belgique.

Veuillez agréer, messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005