1000 BRUXELLES, le ?

Rue Royale 47

Tél. 02/500.21.11

COMMISSION PERMANENTE DE  

CON TRÔLE LINGUISTIQUE

 

Monsieur A. BOURGEOIS

Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture.

Rue Marie-Thérèse, 1

1040  BRUXELLES

 

Nos références : 25.084/II/PF JP/DV

OBJET: Office national du Lait - Emploi des langues en matière administrative.

Monsieur le Ministre,

1. J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en date du 1er décembre 1993, la Commission permanente de Contrôle linguis­tique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée 1e 29 juin 1993 par un habitant francophone de Fourons contre l'Office national du Lait, établissement d'utilité publique, Bureau régional de Hasselt, parce que celui-ci lui a envoyé une enveloppe avec en-tête en néerlandais.

2. Par lettre du 12 novembre 1993, réf. PB/AW, vous m'avez fait savoir que le champ d'application du bureau régional de Hasselt de l'Office national du Lait était la province de Limbourg et que 1e fait qu'un habitant francophone de Fourons a reçu une enveloppe avec des mentions en néerlan­dais résulte d'une erreur matérielle.

3. Dans son avis n° 19.178 du 17 décembre 1987, la C.P.C.L. a estimé recevable et fondée une plainte déposée par un habitant francophone de Fourons parce que la Direction régionale de Hasselt de la Société nationale des Distribu­tions d'eau avait distribué des cartes en français sur lesquelles le nom de la société, service central, ne figurait qu'en néerlandais. Toutefois, étant donné que depuis la restructuration de la S.N.D.E., 1a Direction régionale de Hasselt relevait désormais de la "Vlaamse Maatschappij der Waterleidingen", qui ne possède qu'une dénomination néerlandaise, la C.P.C.L. a estimé qu'il n'était pas contraire aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 que la dénomination officielle de la "Vlaamse Maatschappij der Waterleidingen" soit utilisée sur des documents établis en français. 

La C.P.C.L. ajoutait que cette mention pourrait être complétée par sa traduction en français, placée entre guillemets, à l'intention des minorités de langue française.

4. Dans son avis n` 20.055 du 28 avril 1988, la C.P.C.L., examinant une plainte déposée par un habitant francophone de Fourons contre la Direction régionale de Hasselt de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" contre l'emploi de mentions en néerlandais dans une lettre rédigée en français, a estimé la plainte non fondée pour 1a mention "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", seule dénomi­nation officielle de 1a société, mais fondée en ce qui concerne les termes "Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een Koöperatieve Vennootschap heeft aangeno­men" et "Gewestelijke Directie", ces termes ne faisant pas partie de la dénomination.  

5. Dans son avis 24.108 du 30 septembre 1992, la C.P.C.L. a confirmé son avis 20.055.

6. Dans ses avis n` 24.068 et 24.075 du 2 juin 1993, la C.P.C.L. a estimé qu'une enveloppe accompagnant un avertis­sement-extrait de rôle en français devait être rédigée en français, sauf la dénomination officielle "Vlaamse Milieu­maatschappi j" mais elle a remarqué que les billets d'imposi­tion pour 1992 portaient les mentions "Société flamande de l'Environnement" (entre parenthèses) ainsi que "Région flamande - Redevance eaux de surface". 

7. Pour ce qui est de la plainte sous examen, la C.P.C.L. estime que l'enveloppe aurait dû porter les mentions en français "Office national du Lait" - Etablissement d'utilité publique - Bureau régional".

En effet, l'Office national du Lait est un service central qui dispose d'une dénomination dans les 3 langues nationa­les. Le Bureau régional de Hasselt qui en dépend, est un service régional au sens de l'article 34, § 1er, a, des lois linguistiques coordonnées. 

Dans ses rapports avec un particulier, ce service utilise la langue imposée en la matière aux services locaux de la commune où l'intéressé habite, c'est-à-dire le français avec un francophone de Fourons (article 34, § 1°r, alinéa 4 et article 12, alinéa 3).

 

En conséquence, la plainte est recevable et fondée.

Le présent avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005