COMMISSION PERMANENTE

DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

1000 BRUXELLES, le 7 – 10 – 1993

Rue Royale 47

Tél. 02/500.21.11

 

 

Monsieur Norbert DE BATSELIER Ministre vice-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand de l'Environnement et du Logement Rue Joseph II, 40

1040 BRUXELLES

Nos références :  25.053/II/PF

JP/CB

OBJET: document en français avec en-tête en néerlandais.

Monsieur le Ministre,

1. En date du 1er septembre 1993, la Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, a examiné la plainte déposée le 12 avril 1993 par un particulier francophone de Fourons, parce que vous avez fait distribuer par le système toutes boîtes, dans la commune de Fourons, un document en français mais avec un en-tête en néerlandais.

2. Par lettre du 21 juin 1993, réf. G1/M8/3097/31444, vous avez fait savoir ce qui suit

«Contrairement à ce qui est dit dans votre lettre, le titre figurant en-dessous de ma signature est rédigé en français. C'est précisément par ce que l'en-tête est rédigé en néerlandais que, après ma signature, une traduction en français de ma fonction est ajoutée.

Les titres des membres de l'Exécutif flamand sont définis par arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 définissant les attributions des membres de l'Exécutif flamand.

Comme la traduction française de cet arrêté, publiée dans le Moniteur belge du 28 octobre 1992 conformément à l'article 55 de la loi spéciale du 8 août 1980 n'a pas de caractère authentique, les Ministres flamands n'ont pas de dénomination officielle en langue française. Par conséquent, sur les communications officielles, je ne peux rien faire d'autre que de mentionner mon titre officiel en langue néerlandaise, avec une traduction en français qui a un caractère purement informatif".

3. En application de l'article 36, § 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services de l'Exécutif flamand dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté sont, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

4. L'article 11, § 2, alinéa 2, des lois linguistiques coordonnées dispose que dans les communes de la frontière linguistique, par exemple Fourons, les avis et communications au public sont rédigés en français et en néerlandais. L'article 12, alinéa 3, dispose par ailleurs que dans ces communes, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues, le français ou le néerlandais, dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

5. Étant donné que la dénomination de votre fonction figure en français au bas de 1a lettre, la C.P.C.L. considère que les dispositions légales ont été respectées.

 

En conséquence, elle estime que 1a plainte est recevable mais non fondée.

Le présent avis est communiqué au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

 

Le Président,

 

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005