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Rue Royale 47
Tél.02/500.21.11
COMMISSION PERMANENTE DE
CONTRÔLE LINGUISTIQUE
Au Collège
des Bourgmestre et Échevins de et à
3798 FOURONS
Nos références : 25.036/II/PF
JP/DV
Messieurs,
En
date du 25 novembre 1993, 1a Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte déposée le 18 février
1993 par un habitant francophone de Fourons contre la commune, parce qu'il n'a
pu consulter en français 1e cahier des charges relatif à l'adjudication
publique du droit de chasse sur les propriétés communales. Le plaignant
demande que toutes les délibérations du Conseil communal soient
automatiquement accessibles dans les deux langues afin que tous les habitants de
1a commune de Fourons puissent en prendre connaissance.
En
ce qui concerne les délibérations du Conseil communal de Fourons, la C.P.C.L.
estime qu'elles doivent être rédigées exclusivement dans la langue de la Région,
c'est-à-dire en néerlandais, car il s'agit de l'emploi des langues en service
intérieur (article 10 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et avis n° 10.110 - 11.176 du 3
mars 1983).
Dans
son arrêt n ° 22.186 du 6 avril 1982, le Conseil d'État a décidé que les
procès-verbaux des séances du Conseil communal de Kraainem (commune périphérique)
ne peuvent être rédigés qu'en néerlandais et ne peuvent être traduits.
En ce qui
concerne le cahier des charges relatif à l'adjudication publique du droit de
chasse, il y a lieu de se référer à l'avis de 1a C.P.C.L. n` 114/903/973 du 6
mai 1965, qui visait principalement l'adjudication de travaux. Cet avis a
considéré que le cahier des charges constitue une communication au public.
En application de l'article 11, § 2, alinéa 2, des
lois linguistiques coordonnées, dans les communes de 1a frontière linguistique,
ces communications sont faites en français et en néerlandais.
En conséquence, la C.P.C.L.
estime ue le plaignant n'a pas 1e droit d'exiger que les délibérations du
Conseil communal de Fourons soient traduites en français. Toutefois, comme le
cahier des charges relatif à l'adjudication publique du droit de chasse sur les
propriétés communales constitue une communication au public, i1 doit, à ce
titre, être rédigé dans les deux langues.
La
C.P.C.L. estime donc que la plainte est recevable et partiellement fondée,
dans 1a mesure où le cahier des charges précité n'existait pas en français.
Le présent
avis est notifié au plaignant.
Veuillez
agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005