1000 BRUXELLES, le ?

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COMMISSION PERMANENTE DE

CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

Au Collège des Bourgmestre et Échevins de et à

3798 FOURONS

 

Nos références :  25.036/II/PF JP/DV

 

Messieurs,

En date du 25 novembre 1993, 1a Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte déposée le 18 février 1993 par un habitant francophone de Fourons contre la commune, parce qu'il n'a pu consulter en français 1e cahier des charges relatif à l'adjudication publique du droit de chasse sur les propriétés communales. Le plaignant demande que toutes les délibérations du Conseil communal soient automatiquement accessibles dans les deux langues afin que tous les habitants de 1a commune de Fourons puissent en prendre connaissance.

En ce qui concerne les délibérations du Conseil communal de Fourons, la C.P.C.L. estime qu'elles doivent être rédigées exclusivement dans la langue de la Région, c'est-à-dire en néerlandais, car il s'agit de l'emploi des langues en service intérieur (article 10 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et avis n° 10.110 - 11.176 du 3 mars 1983).

Dans son arrêt n ° 22.186 du 6 avril 1982, le Conseil d'État a décidé que les procès-verbaux des séances du Conseil communal de Kraainem (commune périphérique) ne peuvent être rédigés qu'en néerlandais et ne peuvent être traduits.

En ce qui concerne le cahier des charges relatif à l'adjudication publique du droit de chasse, il y a lieu de se référer à l'avis de 1a C.P.C.L. n` 114/903/973 du 6 mai 1965, qui visait principa­lement l'adjudication de travaux. Cet avis a considéré que le cahier des charges constitue une communication au public.

En application de l'article 11, § 2, alinéa 2, des lois linguis­tiques coordonnées, dans les communes de 1a frontière linguisti­que, ces communications sont faites en français et en néerlan­dais.

En conséquence, la C.P.C.L. estime ue le plaignant n'a pas 1e droit d'exiger que les délibérations du Conseil communal de Fourons soient traduites en français. Toutefois, comme le cahier des charges relatif à l'adjudication publique du droit de chasse sur les propriétés communales constitue une communication au public, i1 doit, à ce titre, être rédigé dans les deux langues.

La C.P.C.L. estime donc que la plainte est recevable et partiel­lement fondée, dans 1a mesure où le cahier des charges précité n'existait pas en français.

Le présent avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005