COMMISSION PERMANENTE

DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

1000 BRUXELLES, le 21 – 10 – 1993

Rue Royale 47

Tél. 02/500.21.11

 

Au Collège des Bourgmestre

et Échevins de la Commune de Wemmel

Avenue Dr. H. FOLLET,28

1780           WEMMEL.

 

Nos références :  25.022/II/PF

MD/DV

 

Monsieur le Bourgmestre,

En sa séance du 29 septembre 1993, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte du 30 janvier 1993 concernant le fait que votre commune a publié dans le Moniteur Belge du 26 janvier 1993 une annonce de vacance d'emplois rédigée uniquement en néerlandais.

A notre demande de renseignements du 3 septembre 1993 vous nous répondez par lettre du 6 septembre 1993 que l'article 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 dispose que "dans les services locaux des communes périphériques nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît 1a langue néerlandaise. Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue".

Vous en concluez que des appels à des candidats néerlandophones doivent être rédigés en néerlandais.

Selon la jurisprudence constante de la C.P.C.L., un appel aux candidats publié par la voie du Moniteur Belge doit être considéré comme un avis ou une communication au public (avis n° 1964 du 5 octobre 1967, 3476 du 12 janvier 1973 et 16.035 du 4 mars 1984).

Conformément à l'article 24 des lois précitées, les services locaux établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français les avis et communications destinés au public.

Par conséquent, la publication au Moniteur Belge d'un appel aux candidats pour 1a commune de Wemmel, rédigé uniquement en néerlandais, n'est pas conforme aux lois précitées.

La C.P.C.L. estime toutefois qu'afin d'éviter toute confusion dans le chef des candidats, l'appel aux candidats devrait mentionner que ces emplois sont subordonnés à la connaissance de la langue de la région conformément aux articles 15, § ter, et 27, des lois linguistiques précitées (voir l'avis précité n° 16.035 du 4 mars 1984).

La plainte est recevable et fondée.

Le présent avis sera communiqué au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur 1e Bourgmestre, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

A.    VAN CAUWELAERT-DE WYELS.

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005