Bruxelles,
le 08 – 12 – 1988
Au
Collège des Bourgmestre et Échevins de FOURONS
Rue de l'École, 115
3798 FOURONS
Nos références : 20.140/II/PF - VOX/CB
Messieurs,
En
sa séance du 27 octobre 1988, la Commission
permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a
examiné une plainte du 3 septembre dernier, portée contre l'administration
communale de
Fourons,
le receveur régional et le Crédit Communal de Belgique, en raison de l'envoi
d'un document rédigé en néerlandais (preuve et mandat de remboursement) à un
habitant de Fourons ayant demandé ce remboursement à la commune en français.
Elle a pris connaissance de votre lettre du 20
septembre 1988, dans laquelle vous lui avez notamment communiqué :
1.
que la commune rembourse la moitié de l'abonnement au câble aux habitants
handicapés de Fourons.
2.
qu'en l'occurrence une demande a été introduite en français auprès du Collège
Échevinal, et qu'il a été répondu favorablement à cette demande;
3.
que cette décision, ainsi que les documents et l'ordre de paiement, a été
transmise au receveur régional et que l'administration communale n'est pas
intervenue lors de la rédaction du document mentionné dans la plainte;
4. que dès lors, la faute incombe
au receveur régional ou au Crédit Communal de Belgique.
Des renseignements fournis par le Crédit Communal de
Belgique en date du 13 octobre 1988, il appert que le chèque incriminé établi
par le service central du Crédit Communal a été rédigé sur la base d'un
ordre de remboursement émanant de l'administration communale, mentionnant le
nom et l'adresse du plaignant en néerlandais, de sorte que le chèque a également
été fait en néerlandais.
Enfin, Monsieur le receveur régional
a communiqué à la C.P.C.L. le 18 octobre 1988 :
1.
qu'il a reçu l'ordre de l'administration communale de procéder au
remboursement du bénéficiaire en néerlandais (ce, conformément à l'art. 10
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par
A.R. du 18 juillet 1966, L.L.C.), sans que la préférence linguistique du bénéficiaire
soit mentionnée;
2.
qu'il a dès lors envoyé l'ordre de paiement, avec la liste des
adresses, sans remarque spécifique en rapport avec la préférence linguistique
de l'intéressé, en néerlandais au Crédit Communal, ce, sur la base de
l'article 34 § 1, 3e al. des L.L.C.
La C.P.C.L. conclut de ces renseignements qu'il
s'agit en l'occurrence d'une omission de la part de la commune, qui a négligé
d'ajouter ou nom du bénéficiaire un code (p.ex."F", "N"),
permettant d'indiquer su préférence linguistique; ainsi l'organisme de
paiement aurait pu délivrer un chèque à l'intéressé, dans la langue de ce
dernier, conformément à l'art. 41, § 1 des L.L.C.
Elle émet l'avis que la plainte est recevable, mais
uniquement fondée dans le chef de l'administration communale.
Le présent avis est notifié au plaignant, au
receveur régional et au Crédit Communal de Belgique.
Veuillez agréer, Messieurs,
l'assurance de ma parfaite considération.
LE PRESIDENT,
J. FLEERACKERS.
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