Bruxelles, le 08 – 12 – 1988

 

Au Collège des Bourgmestre et Échevins de FOURONS

Rue de l'École, 115

3798 FOURONS

 

Nos références : 20.140/II/PF - VOX/CB

Messieurs,

En sa séance du 27 octobre 1988, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte du 3 septembre dernier, portée contre l'administration communale de Fourons, le receveur régional et le Crédit Communal de Belgique, en raison de l'envoi d'un document rédigé en néerlandais (preuve et mandat de remboursement) à un habitant de Fourons ayant demandé ce remboursement à la commune en français.

Elle a pris connaissance de votre lettre du 20 septembre 1988, dans laquelle vous lui avez notamment communiqué :

1. que la commune rembourse la moitié de l'abonnement au câble aux habitants handicapés de Fourons.

2. qu'en l'occurrence une demande a été introduite en français auprès du Collège Échevinal, et qu'il a été répondu favorablement à cette demande;

3. que cette décision, ainsi que les documents et l'ordre de paiement, a été transmise au receveur régional et que l'administration communale n'est pas intervenue lors de la rédaction du document mentionné dans la plainte;

4. que dès lors, la faute incombe au receveur régional ou au Crédit Communal de Belgique.

Des renseignements fournis par le Crédit Communal de Belgique en date du 13 octobre 1988, il appert que le chèque incriminé établi par le service central du Crédit Communal a été rédigé sur la base d'un ordre de remboursement émanant de l'administration communale, mentionnant le nom et l'adresse du plaignant en néerlandais, de sorte que le chèque a également été fait en néerlandais.

Enfin, Monsieur le receveur régional a communiqué à la C.P.C.L. le 18 octobre 1988 :

1.      qu'il a reçu l'ordre de l'administration communale de procéder au remboursement du bénéficiaire en néerlandais (ce, conformément à l'art. 10 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966, L.L.C.), sans que la préférence linguistique du bénéficiaire soit mentionnée;

2.      qu'il a dès lors envoyé l'ordre de paiement, avec la liste des adresses, sans remarque spécifique en rapport avec la préférence linguistique de l'intéressé, en néerlandais au Crédit Communal, ce, sur la base de l'article 34 § 1, 3e al. des L.L.C.

La C.P.C.L. conclut de ces renseignements qu'il s'agit en l'occurrence d'une omission de la part de la commune, qui a négligé d'ajouter ou nom du bénéficiaire un code (p.ex."F", "N"), permettant d'indiquer su préférence linguistique; ainsi l'organisme de paiement aurait pu délivrer un chèque à l'intéressé, dans la langue de ce dernier, conformément à l'art. 41, § 1 des L.L.C.

Elle émet l'avis que la plainte est recevable, mais uniquement fondée dans le chef de l'administration communale.

Le présent avis est notifié au plaignant, au receveur régional et au Crédit Communal de Belgique.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

LE PRESIDENT,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005