Bruxelles, le 11 – 05 – 1990
Monsieur Luc VAN DEN BRANDE
Ministre de l'Emploi et du Travail
rue Belliard, 53
1040 Bruxelles.
Nos références 20.075/ / / /PF - CA/JC
Monsieur le Ministre,
La Commission permanente de contrôle linguistique
(C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a, en séance du 15 mars 1990, examiné
la plainte du 21 avril 1988 déposée par un habitant francophone de Remersdael
contre le Bureau de placement de l'Office national de l'emploi à Tongres qui
doit également s'adresser à des habitants de communes à régime linguistique
spécial.
Cette plainte repose sur le fait que des formulaires A.6.2.,
établis en langue néerlandaise, ont été envoyés à des habitants
francophones de Fouron-St-Pierre et Fouron-St-Martin.
De renseignements que vous m'avez communiqués par lettre du
27 décembre 1988, il résulte que deux des trois demanderesses d'emploi sont
francophones vu leur connaissance linguistique ainsi que la langue des documents
dans le dossier de chômage de sorte que les documents précités auraient dû
être rédigés en français. Cette erreur est due à l'utilisation du système
informatique qui ne peut délivrer que des documents en néerlandais. Par
contre, la troisième est considérée comme néerlandophone vu sa connaissance
linguistique et l'emploi de la langue dans son dossier de chômage.
Selon vous, si, à l'avenir, elle désire être considérée
comme francophone, elle doit en avertir le service subrégional de l'emploi de
Tongres.
Il résulte des articles 34, § 1er , alinéa 6 et
12, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière
administrative, que le bureau de placement de l'Office national de l'emploi à
Tongres devait s'adresser aux particuliers dans celle des deux langues, le français
ou le néerlandais, dont ils ont fait l'usage ou demandé l'emploi.
En conséquence, la C.P.C.L. estime la plainte recevable et
fondée en ce qui concerne l'envoi de formulaires de langue néerlandaise è des
francophones.
La plainte est cependant dépassée, étant donné que les
services régionaux de l'emploi relèvent désormais de la compétence des
ministres régionaux qui ont été avisés de l'obligation de se conformer aux
obligations légales telles que prescrites par les articles 37 et 39 de la loi
ordinaire du 9 août 1980 des réformes institutionnelles qui se réfèrent à
l'article 12, alinéa 3, des lois linguistiques coordonnées.
Le présent avis est également adressé au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très
haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005