Bruxelles, le 11 – 05 – 1990

 

Monsieur Luc VAN DEN BRANDE

Ministre de l'Emploi et du Travail

rue Belliard, 53

1040 Bruxelles.

 

Nos références 20.075/ / / /PF - CA/JC

 

Monsieur le Ministre,

 

La Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a, en séance du 15 mars 1990, examiné la plainte du 21 avril 1988 déposée par un habitant francophone de Remersdael contre le Bureau de placement de l'Office national de l'emploi à Tongres qui doit également s'adresser à des habitants de communes à régime linguistique spécial.

Cette plainte repose sur le fait que des formulaires A.6.2., établis en langue néerlandaise, ont été envoyés à des habitants francophones de Fouron-St-Pierre et Fouron-St-Martin.

De renseignements que vous m'avez communiqués par lettre du 27 décembre 1988, il résulte que deux des trois demanderesses d'emploi sont francophones vu leur connaissance linguistique ainsi que la langue des documents dans le dossier de chômage de sorte que les documents précités auraient dû être rédigés en français. Cette erreur est due à l'utilisation du système informatique qui ne peut délivrer que des documents en néerlandais. Par contre, la troisième est considérée comme néerlandophone vu sa connaissance linguistique et l'emploi de la langue dans son dossier de chômage.

Selon vous, si, à l'avenir, elle désire être considérée comme francophone, elle doit en avertir le service subrégional de l'emploi de Tongres.

Il résulte des articles 34, § 1er , alinéa 6 et 12, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, que le bureau de placement de l'Office national de l'emploi à Tongres devait s'adresser aux particuliers dans celle des deux langues, le français ou le néerlandais, dont ils ont fait l'usage ou demandé l'emploi.

En conséquence, la C.P.C.L. estime la plainte recevable et fondée en ce qui concerne l'envoi de formulaires de langue néerlandaise è des francophones.

La plainte est cependant dépassée, étant donné que les services régionaux de l'emploi relèvent désormais de la compétence des ministres régionaux qui ont été avisés de l'obligation de se conformer aux obligations légales telles que prescrites par les articles 37 et 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 des réformes institutionnelles qui se réfèrent à l'article 12, alinéa 3, des lois linguistiques coordonnées.

Le présent avis est également adressé au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005