Bruxelles, le 18 – 01 – 1990

 

Monsieur le Ministre des Pensions

Boulevard Jacqmain, 162

27ème étage

1210 Bruxelles.

 

Nos références :  N° 20.073/II/PF – CA/JC

 

Monsieur le Ministre,

 

En date du 26 octobre 1989, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné la plainte du 21 avril 1988, d'un habitant francophone de Remersdael, contre la Caisse nationale des Pensions en raison de l'envoi continuel de courrier en néerlandais à des personnes qui, selon le plaignant, lui seraient connues comme francophones habitant à Fourons.

A l'appui de sa plainte, le plaignant joint une attestation et une enveloppe émanant de l'Office national des Pensions, rédigées uniquement en néerlandais.

Des renseignements obtenus auprès de l'Office national des Pensions, il s'avère que le dossier de pension de l'intéressé, établi en néerlandais, a été traité en néerlandais par un service néerlandophone de l'ancien office national des pensions pour travailleurs salariés et que l'ordre de paiement qui a été envoyé à l'ancienne Caisse nationale de pensions de retraite et de survie ne fait pas mention d'une préférence linguistique.

En application de l'article 39, § 1er , qui fait référence à l'article 17, § 1er , des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les services dont l'activité s'étend à tout le pays utilisent pour le traitement en service intérieur d'une affaire localisée ou localisable en région de langue néerlandaise, la langue de cette région.

Pour ce qui concerne plus spécialement l'envoi de documents et enveloppes à un particulier, ceux-ci doivent, conformément à la jurisprudence de la C.P.C.L., être considérés comme des rapports avec un particulier.

En application de l'article 41, § 1er , des susdites lois, les services, dont l'activité s'étend à tout le pays, utilisent, dans leurs rapports avec les particuliers, celle des trois langues dont ces particuliers ont fait l'usage.

II n'est cependant pas apparu des éléments du dossier que précédemment à la présente plainte, l'administration pouvait savoir qu'elle devait communiquer en français avec l'intéressé.

La C.P.C.L. a pris acte que l'Office national des Pensions a fait droit à la demande du plaignant afin de faire parvenir désormais à l'intéressé, en français, tous les documents le concernant.

En conséquence, la C.P.C.L. estime que la plainte est recevable et non fondée.

Le présent avis est envoyé au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président ff.,

H. PLUNUS.

 

Pour copie conforme,

Le Directeur d'Administration,

Adjoint bilingue,

 S. VANDERMEIREN.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005