Bruxelles, le 18 – 01 –
1990
Monsieur
le Ministre des Pensions
Boulevard
Jacqmain, 162
27ème
étage
1210
Bruxelles.
Nos références :
N° 20.073/II/PF – CA/JC
Monsieur le
Ministre,
En date du
26 octobre 1989, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.),
siégeant sections réunies, a examiné la plainte du 21 avril 1988, d'un
habitant francophone de Remersdael, contre la Caisse nationale des Pensions en
raison de l'envoi continuel de courrier en néerlandais à des personnes qui,
selon le plaignant, lui seraient connues comme francophones habitant à Fourons.
A l'appui de
sa plainte, le plaignant joint une attestation et une enveloppe émanant de
l'Office national des Pensions, rédigées uniquement en néerlandais.
Des
renseignements obtenus auprès de l'Office national des Pensions, il s'avère
que le dossier de pension de l'intéressé, établi en néerlandais, a été
traité en néerlandais par un service néerlandophone de l'ancien office
national des pensions pour travailleurs salariés et que l'ordre de paiement qui
a été envoyé à l'ancienne Caisse nationale de pensions de retraite et de
survie ne fait pas mention d'une préférence linguistique.
En
application de l'article 39, § 1er , qui fait référence à
l'article 17, § 1er , des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les services dont l'activité
s'étend à tout le pays utilisent pour le traitement en service intérieur
d'une affaire localisée ou localisable en région de langue néerlandaise, la
langue de cette région.
Pour ce qui
concerne plus spécialement l'envoi de documents et enveloppes à un
particulier, ceux-ci doivent, conformément à la jurisprudence de la C.P.C.L.,
être considérés comme des rapports avec un particulier.
En
application de l'article 41, § 1er , des susdites lois, les
services, dont l'activité s'étend à tout le pays, utilisent, dans leurs
rapports avec les particuliers, celle des trois langues dont ces particuliers
ont fait l'usage.
II n'est
cependant pas apparu des éléments du dossier que précédemment à la présente
plainte, l'administration pouvait savoir qu'elle devait communiquer en français
avec l'intéressé.
La C.P.C.L.
a pris acte que l'Office national des Pensions a fait droit à la demande du
plaignant afin de faire parvenir désormais à l'intéressé, en français, tous
les documents le concernant.
En conséquence,
la C.P.C.L. estime que la plainte est recevable et non fondée.
Le présent
avis est envoyé au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.
Le
Président ff.,
H. PLUNUS.
Pour
copie conforme,
Le
Directeur d'Administration,
Adjoint
bilingue,
S. VANDERMEIREN.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005