Bruxelles,
le 06 – 05 – 1988
Monsieur
le Ministre des Finances
Rue
de la Loi, 12
1000
BRUXELLES.
Nos références :
N° 20.054/II/PF VOX/MD
Monsieur le
Ministre,
En sa séance
du 28 avril 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (C.P.C.L.)
siégeant sections réunies a pris connaissance d'une plainte émanant d'un
habitant francophone de Fourons dirigée contre l'Administration des
Contributions Directes, Voerstraat, 41 à Hasselt, en raison de l'emploi du nom
de la commune "VOEREN", en lieu et place de sa traduction en français
: "Fourons", sur une lettre destinée au particulier en cause et dans
l'adresse de ce dernier.
La C.P.C.L.
constate que l'adresse figurant sur une enveloppe fait partie intégrante de la
correspondance échangée entre une administration (un service régional au sens
de l'article 34, § 1, a des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966, L.L.C.) et l'intéressé
(cfr. notamment l'avis C.P.C.L. n° 18.047/II/PF du 15
mai 1986).
Conformément
à l'article 34, § 1, 5e alinéa et à l'article 12 des L.L.C., cette
administration doit, dans ce genre de rapport avec un fouronnais francophone,
utiliser le français.
Elle
remarque que l'article 133 de l'A.R. des 17 septembre 1975 concernant les
fusions de commune, a été modifié par un erratum publié ou Moniteur Belge du
28 octobre 1975, rédigé comme suit : "art. 133. Dans le texte français
de l'arrêté, le mot "VOEREN" est remplacé par "Fourons".
L'usage de
la dénomination "VOEREN" sur un document destiné à un habitant
francophone de Fourons est basé sur une interprétation erronée des lois
linguistiques (cfr. C.P.C.L. n° 19.230/II/PF du 3 mars 1988.
La C.P.C.L.
émet dès lors l'avis que la plainte est recevable et fondée.
L'avis est
notifié au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
LE PRÉSIDENT,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005