Bruxelles, le 06 – 05 – 1988

 

Monsieur le Ministre des Finances

Rue de la Loi, 12

1000 BRUXELLES.

 

Nos références : N° 20.054/II/PF VOX/MD

 

Monsieur le Ministre,

 

En sa séance du 28 avril 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies a pris connaissance d'une plainte émanant d'un habitant francophone de Fourons dirigée contre l'Administration des Contributions Directes, Voerstraat, 41 à Hasselt, en raison de l'emploi du nom de la commune "VOEREN", en lieu et place de sa traduction en français : "Fourons", sur une lettre destinée au particulier en cause et dans l'adresse de ce dernier.

La C.P.C.L. constate que l'adresse figurant sur une enveloppe fait partie intégrante de la correspondance échangée entre une administration (un service régional au sens de l'article 34, § 1, a des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966, L.L.C.) et l'intéressé (cfr. notamment l'avis C.P.C.L. n° 18.047/II/PF du 15 mai 1986).

Conformément à l'article 34, § 1, 5e alinéa et à l'article 12 des L.L.C., cette administration doit, dans ce genre de rapport avec un fouronnais francophone, utiliser le français.

Elle remarque que l'article 133 de l'A.R. des 17 septembre 1975 concernant les fusions de commune, a été modifié par un erratum publié ou Moniteur Belge du 28 octobre 1975, rédigé comme suit : "art. 133. Dans le texte français de l'arrêté, le mot "VOEREN" est remplacé par "Fourons".

L'usage de la dénomination "VOEREN" sur un document destiné à un habitant francophone de Fourons est basé sur une interprétation erronée des lois linguistiques (cfr. C.P.C.L. n° 19.230/II/PF du 3 mars 1988.

La C.P.C.L. émet dès lors l'avis que la plainte est recevable et fondée.

L'avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

LE PRÉSIDENT,

 

J. FLEERACKERS.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005