Bruxelles,
le 14 – 06 – 1988
A
Madame le Ministre des Pensions
Rue
du Commerce 31
1040
BRUXELLES
Nos références :
20.019/II/PF – CA/MD
Madame le
Ministre,
En séance
du 5 mai 1988, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant
sections réunies, a examiné une plainte basée sur le fait suivant.
La
plaignante, habitante francophone des Fourons a reçu de l'Office national des
pensions, direction d'HASSELT , une lettre rédigée en français sur un
document préétabli en néerlandais contenant des mentions en langue française.
Le fait de
poser à la plaignante des questions en français dénote que ledit Office
connaissait parfaitement son appartenance linguistique.
L'Office
susvisé est un service régional au sens de l'article 34, § 1, a, des lois
linguistiques coordonnées en matière administrative (L.L.C.), qui utilise,
dans ses rapports avec un particulier, la langue
imposée en
la matière par les services locaux de la commune où l'intéressé habite.
En
application de l'article 12 alinéa 3 des L.L.C., dans les communes de la frontière
linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux
langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé
l'emploi.
Dès lors,
l'ensemble de la lettre doit être rédigé en français.
En conséquence,
la C.P.C.L. estime que la plainte est recevable
Je vous prie
d'inviter les services concernés à ne plus renouveler à l'avenir semblable
erreur.
Copie du présent
avis est adressé à la plaignante.
Veuillez agréer,
Madame le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
LE PRESIDENT,
J. FLEERACKERS.
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005