Bruxelles, le 14 – 06 – 1988

 

A Madame le Ministre des Pensions

Rue du Commerce 31

1040 BRUXELLES

 

Nos références :  20.019/II/PF – CA/MD

 

Madame le Ministre,

 

En séance du 5 mai 1988, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte basée sur le fait suivant.

La plaignante, habitante francophone des Fourons a reçu de l'Office national des pensions, direction d'HASSELT , une lettre rédigée en français sur un document préétabli en néerlandais contenant des mentions en langue française.

Le fait de poser à la plaignante des questions en français dénote que ledit Office connaissait parfaitement son appartenance linguistique.

L'Office susvisé est un service régional au sens de l'article 34, § 1, a, des lois linguistiques coordonnées en matière administrative (L.L.C.), qui utilise, dans ses rapports avec un particulier, la langue

imposée en la matière par les services locaux de la commune où l'intéressé habite.

En application de l'article 12 alinéa 3 des L.L.C., dans les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Dès lors, l'ensemble de la lettre doit être rédigé en français.

En conséquence, la C.P.C.L. estime que la plainte est recevable et fondée.

Je vous prie d'inviter les services concernés à ne plus renouveler à l'avenir semblable erreur.

Copie du présent avis est adressé à la plaignante.

Veuillez agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

LE PRESIDENT,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005