Bruxelles, le 02 – 06 – 1988

 

 

A Monsieur le Ministre des Finances

Rue de la Loi, 14

1000 BRUXELLES

 

Nos références : 19.238/II/PN

 

Monsieur le Ministre,

 

En sa séance du 21 mars 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné une plainte contre le Ministre des Finances pour le fait que ce dernier, à la suite d'une question parlementaire concernant le statut de la brigade motorisée des douanes de Fourons MB, a répondu à M. Happart que cette brigade doit être considérée comme un service régional, tandis que son activité ne s'étend qu'aux seules localités de la commune fusionnée de Fourons (voir : Questions et Réponses, Chambre, 6.9.1987, p. 72 question n° 15 bis de M. Happart du 16.10.1987).

Elle a pris connaissance de votre lettre du 21 mars 1988 d'où il ressort notamment que

- 1. la compétence de la brigade motorisée Fourons MB ne s'étend qu'à la seule commune fusionnée de Fourons - avant les communes Mouland, Remersdaal - Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre et Teuven ;

- 2. en ce qui concerne la qualification de service local ou régional au sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (L.L.C.) la situation territoriale au moment de l'entrée en vigueur de ces lois doit être prise en compte ; - 3. à ce moment, les 6 communes susmentionnées étaient déjà autonomes - elles sont d'ailleurs toujours mentionnées carme "communes" à l'art. 8, 10ème des lois précitées - et que par conséquent, un service dont l'activité s'étend à celles-ci doit être considéré comme un service régional ;

- 4. le simple fait de leur fusion en une entité, réalisée par l'A.R. du 17 septembre 1975 portant fusion des communes et modification de leurs limites ne sait ou ne peut avoir automatiquement des implications quant aux exigences établies par la législation linguistique. Le contraire aurait en effet comme conséquence d'infirmer la législation linguistique.

- 5. la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion de communes et la modification de leurs limites dispose dans l'art. 4 que les mesures reprises aux art. 1 jusqu'à 3, soit la possibilité de fusionnement des communes et la procédure en question ne peuvent concerner les limites entre communes soumises à différents régimes linguistiques en application des lois du 8 novembre 1962 et 2 août 1963, modifiées le 23 novembre 1970 ;

- 6. si, quant au fusionnement, le législateur n'a pas voulu qu'on modifie le statut linguistique des communes, on peut également supposer qu'il n'avait aucune intention de modifier la qualification de service local ou régional au sens de la législation, par une fusion de communes."

La C.P.C.L. constate qu'il découle de ces renseignements que vous estimez que la loi sur la fusion du 23 juillet 1971 tout comme l'A.R. du 17 septembre 1975, ratifié par une loi normale, votée au Parlement sans majorité spéciale, ne pouvait, constitutionnellement, réaliser la fusion des anciennes communes de Fourons.

Elle fait référence à l'article 3 de la Constitution qui dispose que les limites d'une commune ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi (et non une loi spéciale) et signale qu'il n'y a pas en l'occurrence, application de l'art.3 bis, alinéa 3 de la Constitution, et qu'une loi spéciale n'est donc pas nécessaire. La C.P.C.L. estime  dès lors qu'en application de la loi du 23 juillet 1971 portant fusion des communes et modification de leurs limites (M.B. 6.8.1971) un article 133 a été inséré à juste titre dans l'A.R. du 17 septembre 1975 (M.B. 25.09.1975, p. 108) selon lequel les communes de Fouron-le-Comte, Mouland, Remersdaal, Fouron-Saint-Pierre, Fouron-Saint-Martin et Teuven ont été fusionnées en une nouvelle commune, nommée Fourons.

Ces communes étaient toutes reprises à l'art. 8, 10° des L.L.C. comme étant des communes de la même région linguistique dans l'arrondissement de Tongres et disposant d'un même régime linguistique spécial visant la protection de leurs minorités.

La C.P.C.L. estime par conséquent que le Ministre des Finances affirme dès lors à tort que la loi du 23 juillet 1971 art. 4, aurait interdit la fusion de ces communes. Etant donné que l'activité de la brigade motorisée de Fourons MB ne s'étend qu'à la région de la commune (fusionnée) de Fourons, elle est un "service local" au sens de l'art. 9 des L.L.C.

La plainte est déclarée recevable et fondée.

Le présent avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

LE PRÉSIDENT,

 

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005