Bruxelles, le 28 – 03 –
1988
Monsieur
le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique
Rue
de Louvain, 1
1000 BRUXELLES.
Nos références :
19.230/II/PF – JJ/MD
Monsieur le
Ministre,
En sa séance
du 3 mars 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (C.P.C.L.) siégeant
sections réunies, a consacré un examen à la plainte contre la commune de
Fourons et contre les services du Registre National en raison de l'envoi d'une
convocation établie en français, relative à la carte d'identité nouvelle,
qui portait la mention de "VOEREN" .
Des
renseignements que vous avez communiqués, il ressort que le nom de la commune
figurant dans le coin supérieur gauche de la carte, y a été apposé par le
centre de production pour des raisons d'organisation internes et dans la langue
de la région linguistique à laquelle appartient la commune en question.
Un avis
concernant le renouvellement des cartes d'identité constitue un rapport avec un
particulier. En application de l'art. 12,dernier alinéa des L.L.C., des
communes de la frontières linguistique s'adressent aux particuliers dans celle
des deux langues - le N ou le F - dont les intéressés ont fait usage ou demandé
l'emploi (avis n° 16.217 des 20.12.84; n° 17.044 du 25 avril 1988).
Dans son
avis n° 16.015 du 5 octobre 1984 concernant la mention
de "Voeren" figurant sur la carte bilingue de l'Institut National Géographique,
la C.P.C.L. a renvoyé à l'article 133 de l'A.R. du 17 septembre 1975
concernant les fusions de communes, qui a été modifié par un erratum publié
au M.B. du 28 octobre 1975 et libellé comme suit : "art. 133. Dans le
texte français de l'arrêté, le "VOEREN" a été remplacé par le
mot "FOURONS "
De la
circulaire du 23 février 1984 adressée par le Ministre de l'Intérieur aux
administrations communales (circulaire adaptée par celle du 31.10.85, suite à
l'avis n° 16.217 du 20.12.84), il ressort que le Registre National est
responsable de la communication des renseignements nécessaires au centre de
production (en l'occurrence l'IDOC).
Conformément
à l'article 50 des L.L.C., la désignation, à quelque titre que ce soit, de
collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les
services de l'observation des L.L.C.
La C.P.C.L.
estime que
l'apposition par I ' l . D. O. C. de Ia mention "VOEREN" sur un
document de langue française, procède d'une interprétation erronée des lois
linguistiques. La C.P.C.L. prend acte du
fait que le Ministre a attiré l'attention de l'I.D.O.C. sur ses erreurs.
Copie de le
présente est notifiée au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.
LE PRESIDENT,
J. FLEERACKERS.
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