Bruxelles, le 28 – 03 – 1988

 

 

Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique

Rue de Louvain, 1

1000 BRUXELLES.

 

 

Nos références : 19.230/II/PF – JJ/MD

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Monsieur le Ministre,

 

En sa séance du 3 mars 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte contre la commune de Fourons et contre les services du Registre National en raison de l'envoi d'une convocation établie en français, relative à la carte d'identité nouvelle, qui portait la mention de "VOEREN" .

Des renseignements que vous avez communiqués, il ressort que le nom de la commune figurant dans le coin supérieur gauche de la carte, y a été apposé par le centre de production pour des raisons d'organisation internes et dans la langue de la région linguistique à laquelle appartient la commune en question.

Un avis concernant le renouvellement des cartes d'identité constitue un rapport avec un particulier. En application de l'art. 12,dernier alinéa des L.L.C., des communes de la frontières linguistique s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le N ou le F - dont les intéressés ont fait usage ou demandé l'emploi (avis n° 16.217 des 20.12.84; n° 17.044 du 25 avril 1988).

Dans son avis n° 16.015 du 5 octobre 1984 concernant la mention de "Voeren" figurant sur la carte bilingue de l'Institut National Géographique, la C.P.C.L. a renvoyé à l'article 133 de l'A.R. du 17 septembre 1975 concernant les fusions de communes, qui a été modifié par un erratum publié au M.B. du 28 octobre 1975 et libellé comme suit : "art. 133. Dans le texte français de l'arrêté, le "VOEREN" a été remplacé par le mot "FOURONS "

De la circulaire du 23 février 1984 adressée par le Ministre de l'Intérieur aux administrations communales (circulaire adaptée par celle du 31.10.85, suite à l'avis n° 16.217 du 20.12.84), il ressort que le Registre National est responsable de la communication des renseignements nécessaires au centre de production (en l'occurrence l'IDOC).

Conformément à l'article 50 des L.L.C., la désignation, à quelque titre que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les services de l'observation des L.L.C.

La C.P.C.L. estime que l'apposition par I ' l . D. O. C. de Ia mention "VOEREN" sur un document de langue française, procède d'une interprétation erronée des lois linguistiques. La C.P.C.L. prend acte du fait que le Ministre a attiré l'attention de l'I.D.O.C. sur ses erreurs.

Copie de le présente est notifiée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

LE PRESIDENT,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005