Bruxelles, le 05 – 02 –
1988
Monsieur
le Ministre des Communications
Rue
de la Loi, 65
1040 BRUXELLES
Nos références :
19.177/II/PF/AJ
Monsieur le
Ministre,
En séance
du 12 novembre 1987, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique a examiné
une plainte afférente à une convocation pour l'inspection automobile à Heers
adressée par la S.A. autosécurité à un habitant francophone de Fourons rédigée
en néerlandais ainsi qu'à un papillon afférent au choix de la station rédigée
en néerlandais.
Selon l'avis
de la C.P.C.L. du 4 décembre 1986 (avis n° 13.284/8/1/P), il convient de tenir
compte des champs d'activité des bureaux pour déterminer la langue dans
laquelle il faudra envoyer une convocation donnée (à une station déterminée).
Toujours
selon cet avis, les convocations en ce qui concerne les différentes communes de
la frontière linguistique et conformément à la langue du certificat
d'immatriculation (éventuellement modifié sur demande) sont envoyées aux
usagers par un bureau tenu d'employer comme langue de service la langue du
certificat d'immatriculation en cause. Les usagers sont convoqués dans la
station la plus proche du régime linguistique correspondant à la langue du
certificat d'immatriculation.
En l'espèce,
l'intéressé avait communiqué à l'office de la circulation routière son
adresse en français et qu'il était convoqué précédemment en français.
En conséquence,
la convocation pour l'inspection automobile (service régional au sens de
l'article 34 alinéa ter des L.L.C.) ainsi que le papillon joint à la
convocation quant au choix de la station d'inspection automobile constitue un
rapport avec un particulier et doivent en application des articles 34 alinéa
ter, 4° et 12 alinéa 3 être rédigés en français ou en néerlandais au
choix de l'intéressé.
Le choix de
la langue est, conformément à la jurisprudence antérieure de la C.P.C.L., déterminé
par la langue du certificat d'immatriculation, éventuellement modifié sur
demande.
La plainte
est déclarée recevable et fondée.
Le présent
avis sera communiqué au plaignant ainsi qu'à la S.A. autosécurité en cause.
Je vous prie
de m'aviser de la suite réservée au présent avis.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
LE
PRÉSIDENT,
J. FLEERACKERS.
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005