Bruxelles, le 05 – 02 – 1988

 

Monsieur le Ministre des Communications

Rue de la Loi, 65

1040 BRUXELLES

 

Nos références : 19.177/II/PF/AJ

 

Monsieur le Ministre,

 

En séance du 12 novembre 1987, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique a examiné une plainte afférente à une convocation pour l'inspection automobile à Heers adressée par la S.A. autosécurité à un habitant francophone de Fourons rédigée en néerlandais ainsi qu'à un papillon afférent au choix de la station rédigée en néerlandais.

Selon l'avis de la C.P.C.L. du 4 décembre 1986 (avis n° 13.284/8/1/P), il convient de tenir compte des champs d'activité des bureaux pour déterminer la langue dans laquelle il faudra envoyer une convocation donnée (à une station déterminée).

Toujours selon cet avis, les convocations en ce qui concerne les différentes communes de la frontière linguistique et conformément à la langue du certificat d'immatriculation (éventuellement modifié sur demande) sont envoyées aux usagers par un bureau tenu d'employer comme langue de service la langue du certificat d'immatriculation en cause. Les usagers sont convoqués dans la station la plus proche du régime linguistique correspondant à la langue du certificat d'immatriculation.

En l'espèce, l'intéressé avait communiqué à l'office de la circulation routière son adresse en français et qu'il était convoqué précédemment en français.

En conséquence, la convocation pour l'inspection automobile (service régional au sens de l'article 34 alinéa ter des L.L.C.) ainsi que le papillon joint à la convocation quant au choix de la station d'inspection automobile constitue un rapport avec un particulier et doivent en application des articles 34 alinéa ter, 4° et 12 alinéa 3 être rédigés en français ou en néerlandais au choix de l'intéressé.

Le choix de la langue est, conformément à la jurisprudence antérieure de la C.P.C.L., déterminé par la langue du certificat d'immatriculation, éventuellement modifié sur demande.

La plainte est déclarée recevable et fondée.

Le présent avis sera communiqué au plaignant ainsi qu'à la S.A. autosécurité en cause.

Je vous prie de m'aviser de la suite réservée au présent avis.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

LE PRÉSIDENT,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005